Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_584/2010 {T 0/2} Arręt du 17 septembre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure N.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 194/09). Considérant en fait et en droit: que par lettre du 2 juillet 2010 adressée au Tribunal fédéral, N.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui lui aurait été signifié par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 194/09), que par ordonnance du 12 juillet, le Tribunal fédéral a invité le recourant ŕ bien vouloir lui remettre une copie de l'acte contre lequel il entendait recourir, en l'avertissant qu'ŕ défaut, son recours ne serait pas pris en considération, que le recourant n'a pas donné suite ŕ cette ordonnance, que selon l'art. 108 al. 1 de LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), que la décision attaquée doit ętre jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier ŕ cette irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), que le recourant n'a pas remédié ŕ cette irrégularité dans le délai imparti, qu'au demeurant, l'écriture du recourant ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies ŕ l'art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF, qu'ŕ ce propos, le rapport établi le 21 juillet 2010 par le docteur W.________, en tant qu'il constitue un nouveau moyen de preuve, ne peut pas ętre pris en considération (art. 99 al. 1 LTF), que pour ces motifs, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet