Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_590/2014 Arręt du 22 octobre 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, Espagne, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juillet 2014. Considérant en fait et en droit : que par décision du 23 avril 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger a refusé d'entrer en matičre sur la nouvelle demande de prestations que A.________ avait présentée le 21 janvier 2013 (date de réception), que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui l'a débouté par jugement du 14 juillet 2014, que A.________ interjette un recours contre ce jugement, que le mémoire présenté au Tribunal fédéral constitue le document original que A.________ avait remis au Tribunal administratif fédéral, en copie, ŕ titre de recours contre la décision du 23 avril 2013 (cf. act. TAF n° 5), que le recourant néglige le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu ŕ ses griefs, qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, premičre phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant ŕ la motivation retenue par la juridiction de recours de premičre instance (voir par ex. arręt 9C_618/2010 du 30 septembre 2010), que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement ŕ cette condition, que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 108 let. 1 let. b LTF, qu'il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud