Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_592/2018 Arręt du 2 novembre 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, recourante, contre ASSURA-Basis SA, avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018 (A/3686/2017 ATAS/597/2018). Vu : le recours du 5 septembre 2018 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018, l'ordonnance du 6 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti ŕ la prénommée un délai échéant au 21 septembre 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 1 er octobre 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 12 octobre 2018 a été imparti ŕ la recourante pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'ŕ ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker