Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_593/2010 Arręt du 28 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure K.________, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 avril 2010. Faits: A. A.a Par décision du 15 janvier 1996, K.________ a été mis au bénéfice d'une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er juillet 1994, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. A l'époque, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) avait recueilli notamment les avis de la doctoresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, ainsi que des docteurs S.________ et C.________, médecins auprčs de l'Hôpital X.________. Se référant aux conclusions des médecins de X.________, la division de réadaptation professionnelle de l'office AI avait préconisé l'octroi d'une rente entičre d'invalidité. Le droit ŕ cette prestation a été maintenu au cours d'une premičre révision en 1999. A.b En mars 2003, l'office AI a initié une nouvelle procédure de révision et confié une expertise rhumatologique et psychiatrique au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) ŕ W.________. Dans leur rapport du 28 octobre 2004, les docteurs L.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, n'ont fait état d'aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. En automne 2005, l'assuré a effectué un stage d'observation ŕ la Fondation Y.________ d'une durée de trois mois (rapport du 18 novembre 2005), pendant lequel le docteur M.________, médecin traitant, a attesté d'une incapacité de travail de 50 % aprčs une semaine. Par la suite, l'office AI a soumis K.________ ŕ une nouvelle expertise psychiatrique auprčs de la doctoresse O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon laquelle l'assuré ne présentait pas d'atteinte (psychique) interférant sur la capacité de travail (rapport du 10 juillet 2008). L'office AI a rendu une décision, le 11 décembre 2008, par laquelle il a supprimé la rente d'invalidité de l'intéressé avec effet au premier jour du deuxičme mois suivant la notification de la décision. B. K.________ a déféré cette décision ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et produit, en cours de procédure, un rapport établi le 15 avril 2009 par le docteur D.________ et la psychologue I.________ du Centre hospitalier Z.________. Par jugement du 6 avril 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a débouté l'assuré. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, K.________ demande en substance au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal, en ce sens que son droit ŕ une rente entičre d'invalidité soit maintenu. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requęte en restitution de l'effet suspensif, qui a été rejetée (également en tant qu'elle pouvait ętre interprétée comme une requęte de mesures provisionnelles) par ordonnance du 16 aoűt 2010. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 2. Le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente entičre d'invalidité allouée par décision du 15 janvier 1996. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement la rčgle légale et la jurisprudence sur les conditions de la reconsidération applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer. 3. La juridiction cantonale a retenu que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée, car l'office AI avait statué sur le droit ŕ une rente d'invalidité sans procéder ŕ une comparaison du revenu sans invalidité avec le revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant une activité adaptée, laquelle était raisonnablement exigible sur le plan ostéoarticulaire comme il ressortait du rapport de la doctoresse G.________. L'intimé s'était uniquement fondé sur les hypothétiques bénéfices, sur le plan thérapeutique, de l'octroi d'une rente entičre dont avaient fait état les docteurs S.________ et C.________ de X.________, qui ne s'étaient pas prononcés sur la capacité de travail de l'assuré, pas plus que sur les limitations fonctionnelles qu'il présentait. Les premiers juges ont ensuite constaté qu'au moment de la décision de reconsidération, le recourant présentait un degré d'invalidité inférieur au seuil ouvrant le droit ŕ une rente d'invalidité. Du point de vue somatique, le recourant disposait en effet d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le rapport du COMAI du 28 octobre 2004, ce qu'il ne contestait pas. Sur le plan psychique, se fondant sur les conclusions de la doctoresse O.________, l'autorité cantonale de recours a retenu que le seul diagnostic présent était celui de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques existant depuis au moins 2004 et que l'assuré disposait d'une capacité de travail entičre dans toute activité (ce qu'avaient déjŕ mis en évidence par le passé les docteurs L.________ et B.________). Elle a précisé que les rapports du docteur M.________ n'étaient pas de nature ŕ remettre en cause l'appréciation de l'experte psychiatre, dčs lors qu'ils étaient extręmement succincts, ne mentionnaient aucun élément objectif dont celle-ci n'avait pas tenu compte et émanaient du médecin traitant, qui n'était pas spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Elle a également écarté le rapport de la Fondation Y.________, ainsi que celui des docteurs D.________ et I.________ qui, en dehors d'un diagnostic déjŕ posé par leur consoeur O.________, avaient fait état d'affections survenues postérieurement ŕ la décision litigieuse, soit de faits nouveaux qui ne pouvaient ętre pris en considération pour examiner la légalité de celle-ci. Se référant ŕ la comparaison des revenus effectuée par l'intimé en fonction d'une capacité entičre de travail dans une activité adaptée, les premiers juges ont confirmé le degré d'invalidité ainsi obtenu de 19 % et, partant, la suppression de la rente. 4. Le recourant soutient tout d'abord que la décision initiale de rente n'était pas manifestement erronée, puisque l'office AI avait retenu, en se fondant sur le rapport de X.________ du 2 mai 1995, que l'octroi d'une rente entičre était préférable pour "permettre de diminuer ses angoisses" et "d'éviter une surenchčre de ses revendications". 4.1 S'il est vrai que les docteurs S.________ et C.________ se sont prononcés en faveur de l'octroi d'une rente entičre d'invalidité ("rente AI ŕ 100 %"), force est de constater que leur appréciation était manifestement insuffisante pour admettre que le recourant présentait une diminution de la capacité de travail et, partant, de gain qui résultait d'une atteinte ŕ la santé mentale (cf. 4 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Les médecins de X.________ se sont en effet contentés d'indiquer que le recourant "présent[ait] une structure de la personnalité de type paranoďaque", de sorte que "par la persistance de ses troubles somatoformes douloureux, [il] revendiqu[ait] réparation du préjudice de ses douleurs lombaires". Ils ont conclu que "l'évaluation, avec le patient, d'une rente AI 100 % dev[ait] permettre de diminuer ses angoisses comme d'éviter une surenchčre de ses revendications". Dčs lors que les médecins n'ont pas clairement posé un diagnostic psychiatrique ou, pour le moins, expliqué en quoi la structure de la personnalité de type paranoďaque correspondait ŕ une atteinte psychique, ni pris position sur les effets entraînés par une telle structure de la personnalité sur la capacité de l'assuré ŕ exercer une activité professionnelle, on ne pouvait tirer de leurs constatations un fondement médical suffisant pour reconnaître une atteinte ŕ la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Au demeurant, leurs conclusions quant ŕ "l'évaluation, avec le patient, d'une rente AI ŕ 100 %" auraient dű faire douter de l'objectivité de leur appréciation puisque l'avis de l'assuré a semblé jouer un rôle non négligeable pour les médecins. En conséquence, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir violé l'art. 53 al. 2 LPGA en constatant que la décision initiale reposait sur une instruction médicale manifestement insuffisante - le dossier ne contenait aucune évaluation psychiatrique en dehors de celle de X.________ - et était (pour ce motif déjŕ) manifestement erronée. 4.2 C'est en vain que le recourant évoque dans ce contexte les rapports médicaux établis postérieurement ŕ la décision du 15 janvier 1996, tels ceux du docteur M.________ (dont le plus récent date du 30 mai 2003). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer cette décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut en effet se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment oů cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les arręts cités). Comme l'ont par ailleurs retenu ŕ juste titre les premiers juges, la référence que fait ŕ nouveau l'assuré en instance fédérale ŕ l'ATF 110 Ib 364 n'est pas pertinente, puisque cet arręt ne concerne pas la reconsidération en droit des assurances sociales. Cette institution juridique permet de corriger une application initiale erronée du droit ainsi qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation de faits, męme si celles-ci sont dues entičrement ŕ un manquement de l'administration, pour autant toutefois que l'irrégularité soit manifeste, afin que le principe de la sécurité du droit (invoqué par le recourant) ne soit pas mis ŕ mal (cf. arręts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 5. 5.1 Le recourant soutient ensuite ne disposer d'aucune capacité résiduelle de travail, męme dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles, de sorte que son degré d'invalidité doit ętre évalué ŕ 100 %. Il reproche en particulier aux premiers juges de s'ętre fondés uniquement sur les conclusions de la doctoresse O.________, sans tenir compte des avis discordants des docteurs S.________ et C.________, du docteur M.________ et des responsables de la Fondation Y.________ et sans avoir procédé ŕ une instruction complémentaire. 5.2 La juridiction cantonale a en l'espčce procédé ŕ une appréciation complčte et convaincante des preuves, qui ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire, comme le fait valoir en vain l'assuré. 5.2.1 L'autorité cantonale de recours a, tout d'abord, clairement indiqué les raisons pour lesquelles elle faisait siennes les conclusions de la doctoresse O.________ et non celles du docteur M.________. A l'inverse de ce qu'allčgue le recourant, elle a pris en considération les rapports du médecin traitant dans une appréciation globale de leur valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352) et ne les a pas écartés au seul motif qu'ils avaient été établis par le médecin traitant. Elle a dűment précisé que les avis du docteur M.________, qui n'était pas un spécialiste en psychiatrie, étaient extręmement succincts et ne faisaient état d'aucun élément objectif dont l'experte psychiatre n'avaient pas tenu compte. De męme, elle a expliqué de maničre convaincante les raisons pour lesquelles les données médicales permettaient une appréciation plus objective que celles des responsables du stage auprčs de la Fondation Y.________. Ensuite, le rapport des docteurs S.________ et C.________, qui ne se sont prononcés qu'une seule fois en 1995, n'était d'aucune utilité aux premiers juges pour apprécier si le recourant présentait, au jour de la décision relative ŕ la suppression de la rente par la voie de la reconsidération, un degré d'invalidité suffisant pour maintenir le droit ŕ une rente (entičre) d'invalidité (cf. arręt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.3; MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2čme éd., 2010, ad art. 30/31 LAI p. 387). C'est donc ŕ juste titre que la juridiction cantonale a écarté l'avis de X.________ dans ce contexte. 5.2.2 Les critiques d'ordre général du recourant relatives ŕ une prétendue partialité de la doctoresse O.________ en raison du rapport de mandat qui la liait ŕ l'intimé ne sont par ailleurs pas fondées. On rappellera que la jurisprudence tient simplement compte de la différence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353). Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas posé de rčgles de préséance fondées uniquement sur le statut des médecins consultés et a toujours considéré que l'indépendance des médecins traitants comme des experts mandatés par l'administration était présumée en l'absence d'éléments concrets permettant d'établir le contraire (cf. ATF 123 V 175). Il a toujours jugé que le point essentiel d'un rapport médical était son contenu et non son origine (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En l'occurrence, le fait d'invoquer la jurisprudence concernant la valeur probante des rapports émanant des médecins traitants - qui n'a pas la teneur que le recourant lui attribue - et d'en réclamer l'application analogique ŕ l'experte mandatée par l'office AI ne suffit pas pour mettre en évidence une violation du droit fédéral. En ce qui concerne le contenu de l'expertise de la doctoresse O.________, le recourant reproche ŕ la psychiatre de n'avoir pas retenu le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, alors qu'il en présenterait ŕ premičre vue tous les symptômes. Le recourant se limite cependant ŕ présenter sa propre appréciation de son état de santé sans se référer ŕ un avis médical pour fonder ses allégations, de sorte que celles-ci ne sont pas pertinentes. Elles le sont d'autant moins que l'évaluation de l'experte rejoint celle des médecins du COMAI qui avaient déjŕ fait état du męme diagnostic psychiatrique sans répercussion sur la capacité de travail que leur consoeur ("majoration de symptômes physiques pour des raisons psychiques" F68.0"). 5.2.3 Vu ce qui précčde, la conclusion du recourant tendant au maintien de sa rente d'invalidité est mal fondée. Il en va de męme de sa conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Dčs lors que les rapports médicaux sur lesquels se sont fondés les premiers juges étaient suffisants pour se forger une conviction, un complément d'instruction n'apparaît pas nécessaire. 6. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF). Cependant, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réalisées, de sorte que celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Me Philippe Chaulmontet est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'800 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraire, supportée par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless