Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_599/2010 Arręt du 29 novembre 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure R.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 9 juin 2010. Faits: A. R.________, née en 1963, a travaillé en qualité d'ouvričre agricole. Souffrant de lombalgies, elle a été mise en arręt de travail ŕ partir du 13 octobre 2005. Le 21 novembre 2006, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 décembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: office AI) a alloué ŕ l'assurée une rente entičre d'invalidité limitée dans le temps, du 13 octobre 2006 au 31 mai 2008; il a nié son droit ŕ une rente et ŕ des mesures professionnelles au-delŕ de cette date, au motif que l'intéressée était alors capable, sans mesure de soutien supplémentaire ŕ celles déjŕ octroyées, de rétablir sa capacité de gain (86 %) sur le marché équilibré du travail. B. L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, en concluant principalement ŕ l'allocation d'une rente entičre d'invalidité et subsidiairement ŕ l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Le Tribunal a rejeté le recours par jugement du 9 juin 2010. C. R.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur son droit ŕ des mesures de réadaptation professionnelle. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception ŕ ce principe, il ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 2. 2.1 Les conclusions de la recourante tendent ŕ l'annulation du jugement entrepris. Il ressort cependant de la motivation de son recours qu'elle ne remet pas en cause le refus du droit ŕ une rente d'invalidité au-delŕ du 31 mai 2008, que l'autorité de premičre instance a confirmé en rejetant le recours. Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'ętre entendue et commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur son droit ŕ des mesures de réadaptation professionnelle. 2.2 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matičre sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les références). L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les références). 2.3 En premičre instance, l'assurée a conclu, d'une part, ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité et, d'autre part, ŕ l'allocation de mesures d'ordre professionnel, prétentions que lui avait refusées l'intimé. Les premiers juges ont statué sur son droit ŕ une rente; ils ont en revanche omis de se prononcer sur le second point soulevé par la recourante, lequel ne semblait pas d'emblée mal fondé au regard de la perte de gain finalement retenue par la juridiction cantonale (de 10 ŕ 20 %). En ne statuant pas sur la prétention de l'assurée ŕ des mesures d'ordre professionnel, la juridiction de premičre instance a dčs lors commis un déni de justice formel. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle se prononce sur ce point. 3. Vu l'issue du litige, la recourante obtient gain de cause, de sorte que l'intimé doit en principe supporter les frais de la procédure. Cependant, en ne statuant que sur une partie des conclusions qui lui étaient soumises, le Tribunal cantonal des assurances sociales a commis un déni de justice formel, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les dépens de la recourante ŕ la charge de la République et canton de Genčve en lieu et place de l'intimé (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arręts cités). La demande d'assistance judiciaire de l'assurée est par conséquent sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve pour qu'il se prononce, en complément de son jugement du 9 juin 2010, sur le droit de la recourante ŕ des mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ la recourante la somme de 2800 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Reichen