Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_599/2012 Arręt du 24 aoűt 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure V.________, Espagne, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mai 2012. Considérant: que le Tribunal administratif fédéral a, par jugement du 25 mai 2012, rejeté le recours formé par V.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger du 31 aoűt 2010 lui refusant le droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité, que le 24 juillet 2012, V.________ a écrit au Tribunal administratif fédéral, que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, que l'écriture en cause doit ętre traitée comme un recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), que conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de celle-ci, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'intention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols, que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 25 mai 2012 a été remis ŕ l'intéressé le 11 juin 2012, que le délai de recours a commencé ŕ courir le 12 juin 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver ŕ échéance le 11 juillet 2012, que, remis ŕ un bureau de poste espagnol le 26 juillet 2012, le recours est tardif, que le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Piguet