Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_60/2010 Arręt du 8 juillet 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure G.________, représenté par Maître Michčle Pernet, avocate, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 30 novembre 2009. Faits: A. G.________, né en 1964, employé de bureau de profession, a été victime en 1992 d'un accident de la circulation ayant entraîné des fractures des apophyses transverses L2-L3-L4. Souffrant depuis lors de cervicalgies et de lombalgies chroniques, l'intéressé a pu reprendre l'exercice de son activité professionnelle jusqu'au 7 juillet 1999, date ŕ partir de laquelle il a définitivement cessé de travailler. Le 16 mars 2000, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprčs des différents médecins consultés par l'assuré; en substance, ils ont indiqué que l'assuré souffrait de cervico-brachialgies et de lombosciatalgies influencées par un état dépressif sous-jacent. Compte tenu de ces données, l'office AI a alors décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________. Dans son rapport du 10 aoűt 2004, ce médecin a retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant et conclu ŕ une capacité de travail nulle depuis 1999. Considérant que dite expertise était lacunaire, l'office AI a confié la réalisation d'une seconde expertise (pluridisciplinaire) ŕ l'Hôpital X.________. Dans leur rapport du 31 mars 2006, les experts ont retenu les diagnostics de cervicolombalgies chroniques non spécifiques, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de personnalité ŕ traits narcissiques et estimé exigible l'exercice ŕ 50 % d'une activité de type administratif. Considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte ŕ la santé invalidante au sens de la jurisprudence, l'office AI a, par décision du 17 aoűt 2007, rejeté la demande de prestations formée par l'assuré. B. G.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve. Aprčs avoir entendu l'assuré et les docteurs R.________ et S.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 30 novembre 2009, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 17 aoűt 2007. C. G.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ l'octroi ŕ compter du 16 mars 2000 d'une rente entičre d'invalidité, respectivement d'une demi-rente, avec intéręts compensatoires ŕ compter du 16 mars 2001, et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il assortit son recours d'une requęte d'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matičre d'évaluation de l'invalidité, notamment lorsque l'on est en présence d'un état douloureux sans substrat organique objectivable (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2. 2.1 Se fondant principalement sur les conclusions du docteur B.________ et des médecins de l'Hôpital X.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté qu'il existait une composante psychique aux douleurs décrites par l'intéressé, singuličrement que celui-ci souffrait d'un trouble somatoforme douloureux. En l'absence de substrat organique aux douleurs du recourant, la juridiction cantonale a donc examiné si les conditions énoncées par la jurisprudence pour reconnaître un caractčre invalidant ŕ un tel trouble étaient remplies dans le cas particulier. Elle est arrivée ŕ la conclusion que le recourant ne présentait pas de comorbidité psychiatrique importante et que les autres critčres ne revętaient pas un caractčre d'intensité suffisant pour que l'existence d'une pathologie invalidante puisse ętre retenue. 2.2 Le recourant reproche implicitement ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves. Il fait notamment grief aux premiers juges d'avoir ignoré l'existence d'atteintes physiques et psychiques reconnues pourtant par les différents médecins consultés au cours de la procédure. Il considčre par ailleurs que les critčres jurisprudentiels pour juger du caractčre invalidant d'un trouble somatoforme douloureux auraient été appliqués de maničre erronée par la juridiction cantonale. 3. 3.1 A teneur de l'argumentation du recourant, on ne saurait considérer que la juridiction cantonale a ignoré ou, du moins, apprécié de maničre manifestement insoutenable l'une ou l'autre circonstance pertinente du cas d'espčce. Sur le plan somatique, le dossier médical constitué au cours de la procédure n'a pas permis d'objectiver un substrat organique fiable expliquant l'intensité des douleurs décrites par le recourant (sous forme de cervico-brachialgies et de dorso-lombalgies). Le recourant n'allčgue d'ailleurs aucune affection précise susceptible d'expliquer la symptomatologie qu'il présente. Sur le plan psychique, il est vrai que les médecins qui se sont exprimés au début de la procédure avaient évoqué la possibilité que les plaintes du recourant dissimulent en arričre-plan un état dépressif. Les experts psychiatres mandatés ensuite par l'office AI n'ont pas retenu l'existence d'un tel diagnostic; ils ont constaté que l'entier de la problématique se limitait aux seules douleurs exprimées par le recourant et ŕ l'influence de celles-ci sur la capacité de travail. 3.2 Dans ce contexte, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en matičre de troubles somatoformes douloureux pour apprécier le caractčre invalidant des plaintes douloureuses du recourant. C'est ŕ juste titre qu'elle n'a pas retenu l'existence d'une comorbidité psychiatrique, des traits de personnalité narcissique, tels que décrits par les experts de l'Hôpital X.________, ne pouvant raisonnablement ętre considérés comme une affection importante par sa gravité et son acuité. Pour le reste, il n'y a pas lieu de s'arręter sur l'analyse faite par le recourant des critčres jurisprudentiels mis ŕ la reconnaissance du caractčre invalidant du trouble somatoforme douloureux, dčs lors qu'il tente simplement de substituer sa propre appréciation de la situation ŕ celle des premiers juges sans dire en quoi cette derničre serait manifestement insoutenable. En tant qu'il insiste sur l'échec des nombreux traitements auxquels il s'est soumis durant le passé, il convient de relativiser la portée de cet argument, les différents médecins consultés au cours de la procédure se rejoignant pour affirmer que l'attitude de déni du recourant par rapport ŕ la spécificité de ses troubles n'avait pas permis de mettre en oeuvre les traitements considérés comme véritablement adéquats. 4. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant ŕ la dispense des frais judiciaires et ŕ la désignation d'un avocat d'office. Vu que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué ŕ l'échec et qu'il émarge ŕ l'aide sociale, il en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financičre lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 4. Une indemnité de 2'800 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée ŕ Maître Michčle Pernet ŕ titre d'honoraires. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet