Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_607/2010 Arręt du 11 novembre 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure E.________, Espagne, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 juin 2010. Considérant en fait et en droit: que par décision du 4 mars 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger a rejeté la demande de prestations de E.________, domiciliée en Espagne, au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité, que par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision administrative, que E.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité ou, subsidiairement d'un trois quarts de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente, que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matičre de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF, que la recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 LTF), qu'en se fondant sur le contenu des diverses pičces médicales versées au dossier et en application des principes dégagés par la jurisprudence en la matičre (ATF 132 V 70, ATF 130 V 352), les premiers juges ont retenu le caractčre non invalidant de la fibromyalgie et des autres atteintes psychiques dont souffre principalement la recourante, qu'ils ont ainsi constaté la pleine capacité de travail de celle-ci dans son ancienne activité de repasseuse et dans l'accomplissement de ses travaux ménagers, qu'ils ont expliqué pour quelles raisons ils ne pouvaient suivre les réserves émises par le docteur S.________ concernant l'exigibilité de la derničre activité exercée par la recourante, qu'en conclusion, les premiers juges ont confirmé le refus de l'intimé d'allouer une rente ŕ la recourante, que dans un premier grief, la recourante fait valoir que les services de la Sécurité sociale espagnole ont fixé un taux d'invalidité de 34 % dans leur attestation du 1er juin 2001, que cet argument n'est pas pertinent dčs lors que le degré d'invalidité est déterminé exclusivement par le droit suisse, męme si les dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [RS 0.142.112.681] s'appliquent au cas d'espčce (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), qu'ŕ l'appui de son recours, l'assurée se limite ensuite ŕ reprendre des passages des rapports des docteurs S.________ (du 24 avril 2007) et L.________ (du 23 juin 1998), qui mettent en évidence certaines limitations dans ses activités professionnelles ou de la vie quotidienne, que, ce faisant, la recourante n'établit pas en quoi l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges serait manifestement inexacte ou incomplčte, la juridiction fédérale de premičre instance ayant également pris en considération les rapports cités par l'intéressée avant de lui reconnaître une capacité de travail entičre dans son ancienne activité, qu'il n'y a dčs lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction fédérale de premičre instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite, que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Reichen