Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_610/2014 Arręt du 1er décembre 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre A.________, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, intimée. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2014. Faits : A. A.________, née en 1960, travaillait en qualité d'employée de buanderie pour le compte de B.________, ŕ U.________. En incapacité de travail depuis le 28 juin 2012 en raison de troubles de nature dépressive et d'une épicondylite du coude droit, elle a déposé le 4 décembre 2012 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprčs des médecins traitants de l'assurée (rapports des docteurs C.________ du 15 décembre 2012, D.________ du 17 décembre 2012, E.________ des 9 janvier et 4 septembre 2013, F.________ du 26 mars 2013 et G.________ du 26 aoűt 2013), puis fait verser ŕ la procédure le dossier de AXA Winterthur, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Figuraient notamment dans ce dossier une expertise psychiatrique et son complément réalisés par le docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie: aprčs avoir relevé que l'assurée souffrait d'un état dépressif majeur récurrent de gravité moyenne qui, en l'état, induisait une incapacité de travail complčte dans toute activité (rapport du 17 janvier 2013), ce médecin a indiqué par la suite que la pathologie avait évolué vers un état dépressif majeur de gravité légčre et que l'assurée était désormais en mesure depuis le 1 er avril 2013 d'exercer ŕ plein temps toute activité adaptée ŕ ses compétences et ŕ son épicondylite (complément du 18 avril 2013). L'assurée a également séjourné du 4 au 9 juin 2013 ŕ la Clinique I.________ pour une prise en charge psychiatrique. Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 2 décembre 2013, rejeté la demande de prestations de l'assurée. B. A.________ a déféré la décision du 2 décembre 2013 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. En cours de procédure a été produit un complément d'expertise établi le 27 décembre 2013 par le docteur H.________: aux termes du rapport, l'assurée présentait désormais un épisode dépressif majeur récurrent de gravité moyenne ŕ sévčre et une personnalité abandonnique décompensée qui entraînaient une incapacité de travail totale depuis le 1 er octobre 2013 pour une durée indéterminée. Par jugement du 25 juin 2014, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 2 décembre 2013 et alloué ŕ l'assurée une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ compter du 1 er juin 2013. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public. Il conclut ŕ la réforme du jugement cantonal, en ce sens que l'assurée a droit ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ compter du 1 er avril 2014. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Il n'est pas contesté que l'intimée souffre ŕ l'heure actuelle d'une importante atteinte ŕ la santé psychique qui l'empęche d'exercer une activité lucrative et qui ouvre droit ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité. Est seul litigieux en l'espčce le moment de la naissance du droit ŕ la rente. 2.1. La juridiction cantonale a constaté qu'une incapacité totale de travailler avait été attestée par le docteur H.________ dans son expertise du 17 janvier 2013, sans que toutefois l'expert ne se fűt prononcé sur le début de l'état dépressif majeur. Le docteur J.________, médecin auprčs du SMR, avait toutefois reconnu l'existence d'une incapacité totale de travailler dans l'activité habituelle ŕ compter du 28 juin 2012. Dans la mesure oů par ailleurs l'intimée avait été hospitalisée pendant six jours ŕ la Clinique I.________ en juin 2013 et oů les médecins avaient diagnostiqué un épisode dépressif majeur d'une gravité sévčre, l'amélioration constatée par le docteur H.________ dans son complément d'expertise du 18 avril 2013 n'avait pas duré trois mois, si bien qu'il ne s'agissait que d'une amélioration passagčre sans incidence sur le degré d'invalidité. Il convenait par conséquent d'admettre l'existence d'une incapacité de travailler ŕ partir du mois de juin 2012 sans interruption notable. Le droit ŕ la rente avait ainsi pris naissance en juin 2013, soit ŕ l'échéance du délai de carence d'une année. 2.2. L'office recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des pičces du dossier et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en fixant le début du droit ŕ la rente au mois de juin 2013. 2.3. L'office recourant ne parvient cependant pas ŕ démontrer que l'appréciation des preuves administrées opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplčte. Celui-ci se trompe en effet lorsqu'il affirme que le docteur H.________ n'aurait jamais mentionné l'existence d'une incapacité de travail durable avant son dernier rapport du 27 décembre 2013. Dans son rapport initial du 17 janvier 2013, celui-ci avait clairement fait état d'une incapacité totale de travailler, ce qui n'avait pas été contesté par le docteur J.________, médecin-conseil auprčs du SMR. Il est vrai que ce médecin a soutenu ensuite que l'intimée avait présenté une pleine capacité de travail ŕ compter du 1 er janvier 2013. Dans la mesure oů cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif, c'est sans arbitraire que la juridiction cantonale a admis, sur la base du rapport complémentaire du 18 avril 2013 du docteur H.________, que l'état de santé psychique de l'intimée n'avait connu une évolution favorable qu'au cours du printemps 2013. En retenant aprčs quoi, sur la base du séjour de l'intimée ŕ la Clinique I.________, que cette évolution n'avait été que passagčre (voir également le rapport de la doctoresse G.________ du 26 aoűt 2013) et, partant, en écartant les constatations du docteur H.________ contenues dans son rapport du 27 décembre 2013 selon lesquelles l'intimée avait présenté une capacité de travail de 50 % d'avril ŕ fin septembre 2013 (ceci en apparente contradiction avec les conclusions du rapport complémentaire du 18 avril 2013), la juridiction cantonale a procédé ŕ une appréciation des preuves qui n'apparaît nullement entachée d'une erreur manifeste. 3. Mal fondé, le recours doit par conséquent ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis ŕ la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 er décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kernen Le Greffier : Piguet