Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_61/2007 Arręt du 25 février 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Seiler. Greffier: M. Berthoud. Parties G.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne, contre ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 janvier 2007. Faits: A. G.________, né en 1950 et domicilié en Suisse, est affilié auprčs d'Assura, assurance-maladie et accident, pour l'assurance obligatoire des soins. Au cours d'un séjour en Belgique, il a dű ętre hospitalisé d'urgence au Centre hospitalier X.________ du 3 au 10 mars 2006. Cet établissement lui a adressé une facture de 356,61 euros ŕ titre de participation personnelle du patient, dont ce dernier s'est acquitté. L'assuré a transmis la facture ŕ Assura. Dans une lettre du 14 juillet 2006, cet assureur a répondu qu'il refusait de lui rembourser la facture de 356,61 euros, car elle correspondait ŕ la participation légale ŕ charge de l'assuré prévue par la législation belge. Ce refus a fait l'objet d'une décision formelle du 19 juillet 2006. G.________ a formé une opposition ŕ l'encontre de cette décision, en concluant au remboursement de la somme de 356,61 euros. Il a demandé ŕ l'assureur de lui citer les dispositions légales belges applicables et de se déterminer sur leur application dans le cas d'espčce, au regard des droits suisse et belge. L'assuré a précisé qu'il s'était déjŕ acquitté de la totalité de la franchise suisse 2006. Assura a rejeté l'opposition, par décision du 8 septembre 2006. B. G.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu ŕ son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause ŕ l'assureur afin que celui-ci prenne en charge les prestations demandées ou qu'il complčte sa motivation. A l'appui de ses conclusions, il a soutenu que la décision litigieuse était insuffisamment motivée et qu'elle ne lui permettait pas de la comprendre et de l'attaquer utilement. La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 3 janvier 2007. C. G.________ interjette un recours en matičre de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel, contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause ŕ l'intimée. Cette derničre a renoncé ŕ se déterminer, tandis que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a proposé de rejeter le recours ŕ l'issue de son préavis. Considérant en droit: 1. En procédure fédérale, le recourant ne conclut plus formellement au remboursement, par l'assurance obligatoire des soins, des franchises et participations belges qu'il a payées ŕ la suite de son hospitalisation en urgence en Belgique, mais il demande uniquement l'annulation du jugement attaqué pour trois motifs. En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'obligation de renseignements et de conseils (art. 27 al. 1 et 2 LPGA) de la part de l'assureur, alléguant que celui-ci aurait dű lui indiquer les rčgles et principes de droit applicables au cas d'espčce qu'il qualifie de complexe dčs lors que le litige quant au fond a trait ŕ l'application du droit belge. Le recourant fait ensuite grief ŕ l'intimée et aux premiers juges de n'avoir pas motivé leurs décisions conformément aux art. 49 al. 3 et 52 al. 2 LPGA, dans la mesure oů ils ont refusé de lui donner les explications sur les rčgles et principes de droit applicables. Ce dernier point, indique-t-il ŕ titre subsidiaire, constitue une violation de son droit d'ętre entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Du mémoire de recours, il ressort clairement que le recourant ne s'estime toujours pas en mesure de défendre ses droits en connaissance de cause, en raison des lacunes qu'il voit dans la motivation de la décision administrative et du jugement attaqué. Nonobstant le libellé imprécis des conclusions du recourant, on doit admettre qu'il demande en définitive le renvoi de la cause ŕ l'assureur intimé, afin que ce dernier rende une nouvelle décision motivée sur l'application du droit belge au présent litige, lequel porte sur le remboursement de la facture de 356,61 euros. 2. 2.1 D'aprčs l'art. 95a LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2006, sont également applicables aux personnes visées ŕ l'art. 2 du Rčglement n° 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues ŕ l'art. 4 dudit rčglement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi : l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Rčglements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée (let. a); l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O et les Rčglements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée (let. b). Selon l'art. 22 par. 1 let. a point i du rčglement 1408/71, le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations (...) et dont l'état vient ŕ nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre (...) a droit aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat compétent. 2.2 Pour justifier son refus, l'intimée s'est référée ŕ l'art. 22 par. 1 let. a point i du rčglement 1408/71, en considérant que l'assuré qui séjourne temporairement dans un Etat membre de l'UE/AELE participe aux coűts des traitements conformément ŕ la législation du pays dans lequel les soins lui ont été prodigués. Dans le cas d'espčce, l'intimée a retenu que la Belgique a prévu une participation légale ŕ la charge des assurés belges en cas d'hospitalisation, si bien qu'elle ne pouvait ni rembourser le montant de 356,61 euros au recourant, ni l'imputer sur ses participations légales suisses. De leur côté, les premiers juges ont confirmé le point de vue de l'intimée, en rappelant que le principe de la territorialité (jus soli) consacré par la norme précitée implique l'application du droit national du lieu du traitement - en l'espčce le droit belge - ŕ la prise en charge par l'assurance-maladie sociale d'une hospitalisation dans le pays du traitement - la Belgique - d'un étranger ressortissant d'un Etat partie ŕ l'ALCP. Dans ces conditions, les franchises et participations devaient ętre mises ŕ la charge du recourant en vertu du droit belge. D'aprčs la juridiction cantonale, on doit présumer que la facture du Centre hospitalier X.________ a été établie conformément au droit belge. Par ailleurs, elle a constaté que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable que la facture procéderait d'une fausse application du droit belge. En pareil cas, ni le droit international ni la LAMal (y compris ses dispositions d'application) n'imposent ŕ un assureur-maladie suisse de fournir la preuve du droit étranger et le juge ne saurait s'ériger en législateur en instituant pareille obligation. Selon le Tribunal des assurances, le principe du droit du sol, applicable au cas d'espčce, commande ŕ l'assuré de formuler toute réclamation éventuelle selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel ont été dispensés les soins d'urgence, auprčs des organes de l'Etat en question. De męme, aucune mesure d'instruction ou interpellation ne se justifie ŕ l'égard des autorités belges. 2.3 En ce qui concerne le droit du recourant au remboursement des franchises et participations dont il s'est acquitté, l'autorité fédérale de surveillance rappelle aussi, dans son préavis, qu'en cas de traitement médical dispensé pendant un séjour dans un Etat membre de l'UE/AELE, les prestations en nature sont servies, pour le compte de la caisse-maladie suisse, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le patient y était affilié (art. 22 par. 1 let. a point i du Rčglement 1408/71). L'OFSP ajoute que la coordination des rčgles de sécurité sociale, introduite lors de l'entrée en vigueur de l'ALCP au 1er juin 2002 a pour but d'assimiler le patient étranger ŕ un patient local, sans discrimination aucune, tant au niveau des prestations que des contributions directes ŕ verser. En l'espčce, c'est donc le droit belge qui s'applique ŕ la prise en charge par l'assurance-maladie sociale des frais de traitement du recourant. Concrčtement, cela signifie que le recourant a droit aux męmes prestations médicales qu'un patient assuré en Belgique, que les soins lui sont prodigués aux męmes conditions tarifaires et que la participation aux frais de traitement est calculée selon le systčme de la sécurité sociale belge. Sur ce dernier point, l'OFSP précise qu'en Belgique, la participation de l'assuré aux frais de traitement (appelée Ť intervention personnelle du bénéficiaire ť) est en principe de 25 % pour les soins de médecine générale (art. 37 de la loi relative ŕ l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). Elle est de 12 euros par jour en cas d'hospitalisation en chambre commune. La participation aux médicaments pour un patient hospitalisé se monte ŕ 0,62 euro par jour. La sécurité sociale belge prévoit un systčme de franchises différent de celui des caisses-maladie suisses. Au-delŕ d'un certain montant annuel d'interventions personnelles de l'assuré (franchise sociale), certaines catégories d'assurés bénéficient de la gratuité des soins. A cela s'ajoute un remboursement d'impôts pour tout assuré dont le montant des interventions personnelles dépasse un certain plafond (franchise fiscale), fixé en fonction des revenus du ménage. Selon l'OFSP, il ressort de l'examen sommaire de l'extrait de la note d'hospitalisation remise au recourant que l'hôpital belge a facturé ses prestations conformément aux principes susmentionnés, étant donné que le montant des Ť interventions personnelles ť correspond ŕ peu prčs ŕ 25 % de la facture totale. 3. En l'espčce, il est admis que la question de la participation personnelle du recourant aux traitements médicaux dispensés en Belgique (le principe et l'étendue) ressortit aux rčgles du droit belge. Si le préavis de l'autorité fédérale de surveillance apporte ŕ cet égard les éclaircissements que le recourant aurait souhaité obtenir de la part de l'intimée et des premiers juges, cela ne permet pas pour autant d'admettre que l'administration aurait contrevenu ŕ son obligation de renseignements et de conseils (art. 27 al. 1 et 2 LPGA), insuffisamment motivé sa décision (art. 49 al. 3 et 52 al. 2 LPGA) ou violé le droit du recourant d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). En effet, l'obligation de l'intimée - qui n'était de toute maničre pas habilitée ŕ se prononcer par voie de décision sur le bien-fondé de factures émanant d'organes de sécurité sociale étrangers - se limitait en l'espčce ŕ renvoyer le recourant au droit national belge, dont elle pouvait dčs lors se dispenser d'énoncer les spécificités. L'intimée a d'ailleurs rempli ses obligations ŕ l'occasion de sa premičre intervention du 14 juillet 2006, lorsqu'elle a fait savoir au recourant que le droit communautaire (dont elle avait rappelé les dispositions applicables) renvoyait ŕ la législation belge. A cet égard, la participation personnelle mise ŕ la charge du recourant conformément au droit belge ne pourrait ętre contestée qu'en vertu des rčgles de procédure belges, auprčs des autorités compétentes de ce pays (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : SBVR/Soziale Sicherheit, 2e éd, n. 501 p. 567). L'assureur et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître de tels litiges et n'ont de surcroît aucune raison de s'exprimer sur la législation belge. Tout au plus pourrait-on se demander si, en vertu de son devoir de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), l'intimée aurait aussi dű préciser au recourant qu'il devait formuler toute réclamation éventuelle quant au montant des participations demandées auprčs des organes belges compétents. Cette derničre question peut rester indécise dans la présente affaire, car en procédure d'opposition, le recourant était déjŕ assisté par un mandataire qualifié qui ne devait pas ignorer la marche ŕ suivre en pareille circonstance. Vu ce qui précčde, le recours en matičre de droit public se révčle infondé. 4. Quant au recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF), il est irrecevable, car le grief que le recourant a soulevé ŕ titre subsidiaire (une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.) a pu ętre examiné dans le cadre de son recours en matičre de droit public (art. 95 let. a LTF). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre de droit public est rejeté. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 25 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud