Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_621/2012 {T 0/2} Arręt du 3 avril 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Hichri. Participants ŕ la procédure D.________, recourant, contre Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2012. Faits: A. Par demande du 25 novembre 2010, D.________ a requis du Service des prestations complémentaires (ci-aprčs: SPC), ŕ Genčve, la prise en charge d'un traitement dentaire afin de remédier ŕ ses problčmes de mastication dus ŕ une dentition défectueuse. Celui-ci portait sur la pose de deux implants dentaires sur le maxillaire supérieur gauche (dents 24 et 26) et la réalisation d'un pont céramo-métallique pour un montant de 5'545 fr. 10 (devis du 18 novembre 2010 du docteur L.________). Aprčs avoir recueilli l'avis du docteur U.________, le SPC a accepté de participer aux frais de traitement jusqu'ŕ concurrence de 2'300 fr., montant correspondant ŕ la pose d'une prothčse amovible conventionnelle; la pose d'une prothčse fixe sur implants telle qu'envisagée par l'assuré ne répondait pas au critčre d'économicité (décision du 8 avril 2011, confirmée sur opposition le 21 mars 2012). B. L'intéressé a déféré cette décision ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, qui l'a débouté par jugement du 19 juin 2012. C. D.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, en substance, au remboursement des frais de traitements dentaires nécessités par son état et produit, entre autres pičces, une lettre du 21 juin 2012 du SPC concernant des soins prodigués en urgence auprčs de la Clinique dentaire X.________ SA les 27 janvier et 23 mars 2012 en raison d'une parodontite periapicale aiguë de la dent 47 et de la pose d'une prothčse partielle en résine au niveau des dents 44 ŕ 47 (certificat du 19 avril 2012). Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concerne le paiement des frais judiciaires. Considérant en droit: 1. Saisi d'un recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire. Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. L'objet du litige tel que circonscrit par le jugement cantonal porte sur la question de savoir si les frais consécutifs ŕ la pose de deux implants dentaires (dents 24 et 26) sur le maxillaire supérieur gauche et la réalisation d'un pont céramo-métallique doivent ętre pris en charge par le SPC. 2.1 Dans la mesure oů les conclusions du recourant visent le remboursement des coűts liés ŕ l'intervention d'urgence subie auprčs de la Clinique dentaire X.________ SA les 27 janvier et 23 mars 2012 au niveau des dents 44 ŕ 47, elles sortent de l'objet du litige et sont irrecevables. Concernant les moyens de preuve, et au vu de ce qui précčde, il n'y a pas lieu de se déterminer sur le contenu de la lettre du 21 juin 2012, comme le requiert le recourant. 2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions et la jurisprudence applicables au remboursement des frais de traitement dentaire, ŕ l'appréciation de rapports médicaux contradictoires et ŕ leur valeur probante. Il suffit d'y renvoyer. 3. La juridiction cantonale a constaté qu'il n'existait aucun rapport médical propre ŕ mettre en doute l'avis du docteur U.________ selon lequel la réalisation d'une prothčse amovible pour un montant de 2'300 fr. répondait aux critčres d'économicité et d'adéquation, contrairement ŕ la pose d'implants, plus coűteuse, qui était uniquement prise en charge ŕ défaut d'autre thérapie possible. Dans ces circonstances, il convenait de suivre ses conclusions. 4. Le recourant remet en cause la valeur probante du rapport du docteur U.________ ainsi que l'indépendance de ce dernier. Ces griefs sont toutefois mal fondés pour les raisons qui suivent. 4.1 Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas que l'expert aurait fait preuve d'une quelconque partialité dans la rédaction du rapport ou, par son comportement, dans le cadre de l'examen. Il se limite, au contraire, ŕ faire valoir que l'expert se présentait comme le médecin-dentiste conseil du SPC. Or, le fait qu'un médecin indépendant se voit confier, męme réguličrement, des mandats d'expertise par un assureur social ne constitue pas en soi un motif suffisant pour fonder un manque d'objectivité et d'indépendance (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s.). 4.2 C'est également en vain que le recourant reproche l'absence de valeur probante du rapport médical en soutenant que l'expert aurait procédé ŕ un examen sommaire de sa dentition. La durée de l'examen n'est pas en soi un critčre de la valeur probante d'un rapport médical (arręt du Tribunal fédéral 9C_133/2012 du 29 aoűt 2012 consid. 3.2.1 et l'arręt cité). Par ailleurs, le rapport, bien que succinct, a été établi ŕ la suite d'un examen personnel de l'intéressé et contient la prise de position de l'expert sur le traitement envisagé par le recourant. Celui-ci y explique en effet les raisons pour lesquelles la pose d'une prothčse amovible doit ętre préférée ŕ la pose d'implants. De plus, l'expert s'était entretenu avec le docteur L.________ qui a été amené, de part sa fonction de médecin-dentiste traitant, ŕ examiner l'intéressé ŕ plusieurs reprises, depuis le 27 octobre 2010 au plus tôt, tel que cela ressort de son courrier du 19 mai 2011. Nonobstant ce suivi médical, et comme l'ont constaté les premiers juges, le docteur L.________ n'a jamais fait part ŕ l'expert d'une impossibilité pour le recourant de supporter une prothčse en raison de cicatrices aux gencives, d'un problčme de salivation ou de toute autre cause médicale, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces circonstances, l'expert disposait de suffisamment d'éléments pour se forger sa propre opinion et lui permettre d'éviter des investigations autres que celles menées lors de l'examen personnel du recourant. 5. Le recourant reproche aussi ŕ la juridiction cantonale d'avoir nié le caractčre nécessaire, économique et adéquat du traitement qu'il envisageait et d'avoir ainsi violé le droit fédéral. 5.1 Selon la jurisprudence, l'adéquation d'une mesure s'examine sur la base de critčres médicaux. L'examen consiste ŕ évaluer, en se fondant sur une analyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport ŕ la solution consistant ŕ renoncer ŕ toute mesure; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique (cf. ATF 127 V 138 consid. 5 p. 146; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2čme éd. 2007, n° 293 ss p. 494). La réponse ŕ cette question se confond normalement avec celle de l'indication médicale; lorsque l'indication médicale est clairement établie, il convient d'admettre que l'exigence du caractčre approprié de la mesure est réalisée (cf. ATF 125 V 95 consid. 4a p. 99). Par ailleurs, si plusieurs traitements entrent en considération, il convient, dans le domaine des prestations complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse survivants et invalidité, comme dans celui de l'assurance-maladie, de comparer les coűts et bénéfices respectifs des traitements envisagés. Si l'un d'entre eux permet d'arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré n'a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux (cf. ATF 124 V 196 consid. 3 p. 200 et les références). 5.2 En l'espčce, les premiers juges ont relevé que la pose d'implants, plus coűteuse que celle d'une prothčse amovible, était uniquement prise en charge, au vu des directives sur le remboursement des frais de traitement dentaire en matičre de prestations complémentaires établies par l'Office fédéral des assurance sociales, s'il n'existait aucune autre thérapie possible. Or, tel n'était pas le cas puisque le médecin traitant n'avait pas prétendu qu'il ne pouvait ętre remédié au problčme de mastication que par la pose d'implants. Par ailleurs, l'expert avait affirmé que la réalisation d'une prothčse amovible répondait aux critčres d'économicité et d'adéquation, ce que le docteur L.________ avait confirmé, selon l'expert, en expliquant au recourant que seuls les coűts d'une prothčse seraient pris en charge (rapport d'expertise du 26 mai 2011). Enfin, il n'existait aucun devis d'un montant supérieur ŕ celui proposé par l'expert pour la pose d'une prothčse amovible, ŕ savoir 2'300 fr., de sorte que ce montant ne pouvait pas ętre remis en cause. Au vu de ce qui précčde, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient nié la nécessité pour le recourant de suivre un traitement dentaire. Il ne ressort pas non plus de leurs constations que la pose d'implants serait économiquement plus favorable que celle d'une prothčse amovible. Cette derničre solution doit enfin ętre considérée comme adéquate puisqu'elle a été proposée aussi bien par l'expert que par le médecin traitant et qu'aucune pičce médicale au dossier ne vient contester que la pose d'une prothčse amovible en lien avec les dents 24 et 26 serait impossible d'un point de vue odontologique. Cette solution constitue dčs lors une alternative ŕ la pose d'implants. Dans ces circonstances, l'argumentation du recourant selon laquelle la pose d'implants devait ętre prise en charge dans son intégralité, en raison de son caractčre simple et économique, n'est pas pertinente, ce d'autant moins qu'il se fonde sur le site internet de la Fondation Implant Suisse pour aboutir ŕ cette conclusion; or un simple renvoi ŕ ce site et les déductions qu'il en tire sont insuffisants pour démontrer de maničre probante que, dans son cas, l'intervention qu'il envisage doit ętre préférée ŕ la pose d'une prothčse amovible. La juridiction cantonale n'a donc pas violé le droit lorsqu'elle a admis la prise en charge du traitement dentaire jusqu'ŕ concurrence d'un montant de 2'300 fr. correspondant aux coűts liés ŕ la pose d'une prothčse amovible puisque cette mesure est nécessaire, économique et adéquate au problčme rencontré par le recourant. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. 6. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr., LTF), si bien que la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Hichri