Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_622/2015 Arręt du 9 mars 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité (révision), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 juillet 2015. Faits : A. A.a. A.________, né en 1968, travaillait comme monteur-électricien pour la société B.________ SA qu'il dirigeait également. Arguant souffrir des suites totalement ou partiellement incapacitantes selon les périodes d'une lésion du plexus brachial gauche survenue lors d'un accident de motocyclette le 4 juillet 1995, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 15 octobre 1996. Se basant essentiellement sur les informations récoltées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui avait reconnu le droit de l'assuré ŕ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50% ŕ partir d'avril 1998 (décision du 5 octobre 1998), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: l'office AI) a accédé aux prétentions de l'intéressé en lui octroyant une demi-rente dčs juillet 1996 (décision du 6 janvier 1999) dčs lors qu'il ne pouvait réaliser que la moitié des revenus qui étaient les siens avant l'atteinte ŕ la santé. A.b. L'administration a confirmé le droit de A.________ ŕ la demi-rente au terme de deux premičres procédures de révision entreprises (communications des 10 aout 2001 et 23 février 2004). A.c. L'office AI a derechef examiné le droit de l'assuré ŕ compter du 29 mai 2007. Il a recueilli des renseignements médicaux auprčs du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a attesté un status aprčs rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, sans séquelles postérieures au 12 novembre 2006 (rapport du 15 aoűt 2007), et auprčs de l'intéressé lui-męme, qui a admis ętre en bonne santé et ne suivre aucun traitement. L'administration a supprimé dčs le 1er janvier 2011 la demi-rente servie ŕ A.________ dčs lors que celui-ci ne présentait plus d'atteintes ŕ la santé (décision du 11 novembre 2010). Saisie d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis, a annulé la décision entreprise et retourné la cause ŕ l'office AI afin qu'il complčte l'instruction sur le plan médical et rende une nouvelle décision. Elle a encore précisé qu'en cas d'atteinte avérée ŕ la santé ŕ l'issue de l'instruction ampliative, l'invalidité devrait ętre déterminée en application de la méthode extraordinaire (jugement du 11 avril 2012). L'administration a poursuivi ses investigations médicales. Elle a mandaté le docteur D.________, spécialiste en chirurgie de la main, afin qu'il réalise une expertise. Ce praticien a constaté que les suites de l'accident survenu en été 1995 étaient stabilisées depuis le mois de janvier 1998 et que, malgré une perte fonctionnelle importante du bras gauche, subsistait une capacité résiduelle de travail de 10-20% en tant qu'électricien mais de 100% en qualité de chef d'entreprise (rapport du 28 mars 2013). L'office AI a également conduit une enquęte économique pour activité professionnelle indépendante, dont il a inféré un taux d'invalidité de 28% (rapport du 24 avril 2014). L'administration a informé l'intéressé que, sur la base des informations réunies, elle allait confirmer la suppression de la demi-rente ŕ partir du 1er janvier 2011, comme elle l'avait décidé le 11 novembre 2010 (projet de décision du 28 juillet 2014). Elle a maintenu son avis, en dépit des observations formulées par A.________, et a entériné la suppression de toutes prestations depuis le 1er janvier 2011 (décision du 25 septembre 2014). B. L'assuré a porté la cause devant la Cour de droit public neuchâteloise. Il concluait au maintien de la demi-rente au-delŕ du 31 décembre 2010 ou au renvoi du dossier ŕ l'office AI pour qu'il en complčte l'instruction, singuličrement sur le plan économique, et rende une nouvelle décision. L'administration a conclu au rejet du recours. Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé (jugement du 16 juillet 2015). C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre le jugement cantonal, dont il sollicite l'annulation. Il reprend les męmes conclusions qu'en premičre instance et réclame - plus subsidiairement encore - le maintien de la demi-rente jusqu'au 30 septembre 2014. L'office AI a proposé le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Chaque partie a déposé une détermination supplémentaire. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 2. Le litige porte en l'espčce sur le droit du recourant au maintien, au-delŕ du 31 décembre 2010 dans le contexte d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA, de la demi-rente d'invalidité octroyée avec effet au 1er juillet 1996. 3. 3.1. La révision des rentes ou d'autres prestations durables, selon l'art. 17 LPGA, nécessite un changement notable de circonstances propre ŕ justifier l'augmentation ou la réduction des prestations évoquées, voire leur suppression. L'existence d'un tel changement se juge seulement ŕ l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succčdent dans le temps (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 417 s.). 3.2. Concrčtement, la juridiction cantonale a circonscrit les états de fait successifs ŕ comparer aux deux situations qui existaient ŕ l'époque de la décision initiale d'octroi de la demi-rente le 6 janvier 1999, d'une part, et au moment de la décision litigieuse de suppression de la demi-rente le 25 septembre 2014, d'autre part. Męme s'il considčre qu'une comparaison des situations prévalant lors de la communication du maintien de la demi-rente le 10 aoűt 2001 et le 23 février 2004, d'une part, et au moment de la suppression de la demi-rente le 25 septembre 2014, d'autre part, eűt été plus exacte, l'assuré ne conteste pas vraiment ce point. On rappellera néanmoins que, selon la jurisprudence, le point de départ temporel pour examiner une éventuelle modification du degré d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision est la derničre décision entrée en force qui se fonde sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss). Les communications - au sens de l'art. 74ter let. f RAI - peuvent servir de base de comparaison dans le temps dčs lors qu'elles résultent d'un examen matériel du droit (cf. arręt 9C_46/2009 du 14 aoűt 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario) mais tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. 4. 4.1. Le changement de circonstances propre ŕ légitimer la révision des rentes d'invalidité ou des autres prestations durables peut consister en une modification sensible non seulement d'un état de santé mais aussi des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (cf. ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132 s. et les références). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce ŕ une accoutumance ou ŕ une adaptation au handicap (cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, no 22 ad art. 30-31). 4.2. Le tribunal cantonal a renvoyé le dossier ŕ l'office intimé le 11 avril 2012. Il a alors sollicité de l'administration qu'elle complétât l'instruction médicale et, si le complément d'instruction ordonné devait mettre en évidence la persistance d'une atteinte ŕ la santé, qu'elle mît en oeuvre une enquęte pour activité professionnelle indépendante puis qu'elle employât la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Le recourant n'a contesté ni le principe de la réalisation d'une enquęte économique ni le changement de méthode d'évaluation de l'invalidité. Il a toujours requis que la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité soit utilisée dans son cas. L'office intimé a inféré des investigations supplémentaires diligentées par le docteur D.________ que l'état de santé de l'assuré aux dates déterminantes pour la révision du droit ŕ la rente était resté substantiellement identique, ce qui n'a pas été critiqué devant les premiers juges et n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral. Il a par ailleurs déduit du rapport d'enquęte que le taux d'invalidité était de 28%, ce qui justifiait la suppression de la demi-rente dčs le 1er janvier 2011. 5. 5.1. Dans le jugement rendu le 16 juillet 2015, la juridiction cantonale a confirmé la décision litigieuse et par conséquent la suppression de la demi-rente ŕ compter du 1er janvier 2011. Elle est parvenue ŕ cette conclusion en se fondant sur le rapport d'enquęte économique, dont elle a succinctement décrit le contenu et déduit que le recourant avait réaménagé son activité au sein de l'entreprise en ce sens qu'il avait abandonné l'activité de monteur-électricien au profit de celles de gestion. Elle a estimé que ce rapport était convaincant dans la mesure oů il respectait les principes relatifs ŕ l'évaluation de l'invalidité selon la méthode extraordinaire et oů il ne présentait pas d'erreurs manifestes. Elle a rejeté les différentes critiques émises par l'assuré quant ŕ la valeur probante du rapport d'enquęte et arręté le degré d'invalidité ŕ 28%. Elle a dčs lors considéré que la situation du recourant avait bien évolué en ce sens que l'absence de celui-ci du domaine opérationnel avait été pleinement compensée et que la perte de gain établie d'aprčs la méthode extraordinaire faisait apparaître un taux d'invalidité inférieur ŕ 40%. Elle a en outre relevé que la vente de son entreprise en février 2012 par l'assuré, qui y avait conservé une activité salariée jusqu'ŕ une date postérieure ŕ celle de la décision litigieuse, et l'abandon y afférent de la méthode extraordinaire au profit de la méthode de comparaison des revenus ne changeaient rien, dans la mesure oů le taux d'invalidité arręté ŕ 16% justifiait toujours la suppression de la demi-rente. 5.2. Le recourant fait uniquement grief ŕ l'autorité judiciaire précédente d'avoir contrevenu ŕ l'art. 17 al. 1 LPGA en confirmant la suppression de la demi-rente essentiellement sur la base du rapport d'enquęte économique, dont on ne pouvait pas déduire une modification importante de sa situation sans faire preuve d'arbitraire. S'il admet que la suppression de la demi-rente se fonde sur l'évolution, favorable, de sa situation financičre, il conteste en revanche que ladite amélioration soit due au fait qu'il se soit adapté ŕ son handicap en augmentant la part de son activité consacrée ŕ la gestion de l'entreprise de 50 ŕ 75% mais soutient en substance que cette amélioration résulte de son expérience, du réseau de clients mis en place ou de l'aide de tiers tels que son épouse ou son personnel. 6. Cette argumentation n'est pas pertinente. Il est vrai que l'acte attaqué repose avant tout sur le rapport d'enquęte pour activité professionnelle indépendante. On relčvera que, ŕ l'instar d'un rapport d'enquęte sur le ménage pour les personnes accomplissant des travaux ménagers (cf. ATF 128 V 93; arręt I 90/02 du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2, non publié in ATF 129 V 67 mais in VSI 2003 p. 218), ce type de document constitue en principe un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des personnes dont on ne peut déterminer sűrement les revenus. Un tel document ne peut donc ętre contesté sur la base de simples allégations puisqu'il est lui-męme le résultat de l'appréciation de plusieurs éléments qui ne peuvent ętre infirmés que par des éléments objectifs que le recourant ne met pas en évidence. Ainsi, il est vain pour l'assuré d'affirmer que le rapport d'enquęte serait orienté et partial, s'écarterait de ses déclarations au profit de celles non-documentées et non-objectives du repreneur de la société sans qu'il n'ait eu la possibilité de se prononcer ŕ ce propos, ne reposerait sur aucun élément objectif en tant qu'il porte sur les tâches assumées par son épouse ou tiendrait compte de l'appréciation d'un autre dirigeant de société active dans le secteur de l'électricité qui n'aurait aucune valeur au vu des conditions dans lesquelles cette appréciation a été recueillie. Cette façon d'argumenter relčve d'une interprétation personnelle des faits qui ont été dűment mentionnés et appréciés par l'enquęteur. On ajoutera par ailleurs que les récriminations du recourant quant ŕ la constatation par la juridiction cantonale d'un changement important de circonstances dű au réaménagement de ses différentes tâches au sein de la société sont tout aussi vaines que ses précédents griefs. Outre le fait qu'il tente derechef d'expliquer l'amélioration de sa situation par une analyse personnelle et différente des éléments déjŕ retenus par l'enquęteur, on relčvera que l'assuré a lui-męme réguličrement évoqué une capacité de travail pleinement mise ŕ contribution en raison d'une réorganisation de ses différentes tâches dans la société et d'un revenu correspondant au travail fourni (par exemple, recours cantonal du 9 septembre 2010, p. 6). De plus, une augmentation significative des revenus du recourant depuis 2009, au moins, ressort du rapport d'enquęte économique et de ses annexes qui distinguent clairement les éléments relevant d'une activité salariée de ceux relevant d'une activité indépendante. L'argumentation de l'assuré n'établit donc pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale serait entachée d'arbitraire et aboutirait ŕ une violation de l'art. 17 LPGA, de sorte que ses griefs sur ce point doivent ętre rejetés. 7. 7.1. Le recourant soutient ŕ titre trčs subsidiaire que la suppression de sa demi-rente ne pouvait prendre effet que le 1er octobre 2014, au plus tôt, dans la mesure oů le droit ŕ une rente ne peut ętre révisé que pour l'avenir. 7.2. Ce grief n'est pas fondé. En effet, dans son arręt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2 ŕ 4, in SVR 2011 IV 33 p. 96, le Tribunal fédéral a rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient ętre confirmées sur la base des documents disponibles. Il a précisé que les nouvelles observations pouvaient confirmer celles réalisées initialement, auquel cas la premičre décision supprimant ou diminuant les prestations était correcte et pouvait ętre entérinée avec effet rétroactif (cf. ATF 106 V 18 et 129 V 370), ou infirmer le contenu de la décision originelle, auquel cas il ne saurait ętre question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations ŕ une époque oů les conditions pour le faire n'étaient pas remplies (cf. arręt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4). Or, dans la mesure oů les investigations ampliatives ont en l'occurrence confirmé le contenu de la décision du 11 novembre 2010 ou du moins son résultat, le tribunal cantonal pouvait entériner la suppression des prestations avec effet rétroactif. 8. Le recours est donc entičrement mal fondé. Le frais judiciaires sont dčs lors mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires arrętés ŕ 800 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Cretton