Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_661/2008 Arręt du 3 octobre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties T.________, Algérie, recourant, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 24 juin 2008. Considérant en fait et en droit: que par acte du 22 juillet 2008, T.________, domicilié en Algérie, a interjeté un recours contre un jugement rendu le 24 juin 2008 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, dans un litige l'opposant ŕ la Caisse suisse de compensation; que par ordonnance du 20 aoűt 2008, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 4 septembre 2008 pour verser une avance de frais; que par une seconde ordonnance du 15 septembre 2008, un délai supplémentaire échéant le 26 septembre 2008 a été imparti ŕ T.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'ŕ défaut, le recours serait déclaré irrecevable; que ces deux actes judiciaires ont été notifiés au recourant ŕ l'Ambassade d'Algérie ŕ Berne, soit au domicile de notification élu par T.________ au début de la procédure judiciaire de premičre instance; que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; que l'acte de recours ne contient en l'espčce ni conclusions, ni motivation, si bien qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est irrecevable pour ce motif déjŕ; que par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite aux invitations de verser une avance de frais des 20 aoűt et 15 septembre 2008; que ces ordonnances ont été notifiées au domicile élu du recourant le 21 aoűt, respectivement le 16 septembre 2008, avant que l'Ambassade d'Algérie ne prie le Tribunal fédéral d'adresser sa correspondance directement au recourant en Algérie (courrier daté du 17 septembre 2008); que les actes judiciaires ont donc été correctement notifiés au recourant conformément ŕ la pratique selon laquelle l'élection de domicile en procédure de recours de premičre instance vaut également devant la juridiction supręme suisse, sous réserve d'une révocation - laquelle est, en l'espčce, intervenue au plus tôt le 19 septembre 2008; que le recourant n'a cependant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti; que le recours est par conséquent également irrecevable pour ce second motif, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; que les irrecevabilités sont manifestes, de sorte que l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au recourant par voie diplomatique, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless