Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_664/2010 Arręt du 22 décembre 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Seiler. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure C.________, représenté par Me Laurent Damond, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2010. Faits: A. C.________, né en 1965, a travaillé comme maçon au sein de l'entreprise X.________ Sŕrl depuis son arrivée en Suisse en 1995. En raison des séquelles d'une chute sur le coude en 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: office AI) lui a octroyé, par décision du 21 aoűt 2002, une rente entičre d'invalidité du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001. Le 24 novembre 2002, C.________ a été victime d'un accident de la circulation entraînant un choc cervical et une contusion cervicale. Aprčs une période d'incapacité de travail, il a recommencé ŕ travailler auprčs de son ancien employeur. L'office AI a alors recueilli divers avis médicaux et diligenté une expertise psychiatrique. Par décision du 7 juillet 2009, il a refusé de lui reconnaître le droit ŕ une rente, le taux d'invalidité s'élevant ŕ 30 %. B. L'assuré a déféré cette décision ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par jugement du 15 juin 2010, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a reconnu ŕ l'intéressé le droit ŕ un quart de rente d'invalidité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003 et ŕ une rente entičre d'invalidité pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la cause étant renvoyée ŕ l'office AI pour qu'il fixe le montant des rentes précitées et la décision du 7 juillet 2009 confirmée pour le surplus. C. C.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement ŕ sa réforme, en ce sens que lui soit reconnu le droit ŕ une rente entičre d'invalidité dčs le 1er janvier 2003. Il demande subsidiairement le renvoi du dossier ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction et nouveau jugement, et plus subsidiairement encore le renvoi du dossier ŕ l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Malgré le renvoi de la cause ŕ l'intimé pour qu'il rčgle le montant des rentes octroyées, le jugement entrepris ne constitue pas une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, mais une décision finale, dčs lors que la juridiction cantonale a définitivement statué sur la prétention du recourant et que le renvoi ne concerne que les modalités d'exécution du droit ŕ la rente (cf. art. 90 LTF; 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131). 2. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 3. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ une rente d'invalidité supérieure ŕ un quart de rente pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003 et ŕ une rente entičre au-delŕ du 31 mars 2004; plus particuličrement il touche ŕ la détermination du revenu d'invalide retenu par la juridiction cantonale pour évaluer le degré d'invalidité. Le jugement attaqué expose correctement les rčgles légales et la jurisprudence qui sont applicables en l'espčce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 4. 4.1 Sur la base des rapports médicaux au dossier, la juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de maçon, qui n'était plus adaptée aux limitations fonctionnelles qu'il présentait. Męme s'il s'occupait davantage de la supervision de chantiers, il effectuait cependant aussi des travaux lourds et donc inappropriés. Les premiers juges ont retenu qu'il disposait d'une pleine capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. Pour déterminer le revenu avec invalidité et partant évaluer le degré d'invalidité, les premiers juges n'ont donc pas retenu le dernier salaire effectivement réalisé par le recourant, qui, selon leurs constatations, était inférieur au 50 % de la rémunération qu'il aurait perçue avant ses atteintes ŕ la santé; ils se sont fondés sur les données statistiques de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) et ont fixé ŕ 48'313 fr. 15 le revenu d'invalide. Aprčs comparaison avec le salaire sans invalidité, ils ont constaté que le degré d'invalidité était de 30 % (29,81 %). 4.2 Le recourant reproche ŕ la juridiction de premičre instance de ne pas avoir tenu compte pour l'évaluation de l'invalidité du revenu qu'il réalisait alors qu'il avait continué ŕ travailler aprčs la survenance de ses atteintes ŕ la santé. Il soutient également qu'il n'aurait pas une capacité de gain plus élevée dans une activité adaptée, qu'il ne pourrait de toute façon pas exercer, vu la péjoration de son état de santé. 4.3 La juridiction cantonale a dűment expliqué que les seules allégations du recourant concernant une aggravation de son état de santé ne suffisaient pas ŕ remettre en cause les conclusions concordantes des spécialistes médicaux consultés. Le recourant se limite une nouvelle fois en instance fédérale ŕ énoncer des affirmations sur son incapacité de travail et son incapacité ŕ augmenter son revenu dans une activité adaptée. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves administrées par la juridiction cantonale serait insoutenable, ou en quoi les faits constatés seraient manifestement inexacts ou incomplets ou auraient été établis en violation du droit, mais ne fait que substituer son propre point de vue ŕ celui des premiers juges. L'appréciation des faits opérée par la juridiction cantonale n'apparaît d'ailleurs nullement insoutenable au vu des éléments médicaux ressortant du dossier. Par conséquent, dans la mesure oů le recourant n'a pas repris, aprčs la survenance de son atteinte ŕ la santé, une activité adaptée, dans laquelle il aurait mis ŕ profit l'entier de sa capacité de travail résiduelle, c'est ŕ bon droit que les premiers juges se sont référés aux données statistiques de l'ESS pour évaluer son revenu (hypothétique) d'invalide et le degré d'invalidité qu'ils ont retenu n'apparaît par conséquent pas contraire au droit. 4.4 Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant au renvoi de la cause pour une instruction complémentaire ne sont pas motivées au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et sont donc irrecevables. 5. Les frais judiciaires sont mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF) et il ne peut en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Reichen