Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_669/2015 Arręt du 29 septembre 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve, Route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 24 aoűt 2015. Vu : la décision rendue le 28 novembre 2014 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve, supprimant ŕ partir du 30 novembre 2014 les prestations et subsides d'assurance-maladie versés ŕ A.________, la décision sur opposition du 25 janvier 2015 confirmant cette décision, le recours de l'assuré contre cette décision, le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve qui rejetait le recours de l'intéressé le 25 aoűt 2015, le recours que A.________ a formé le 15 septembre 2015 (timbre postal) contre ce jugement, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que la juridiction cantonale a confirmé la suppression des prestations, décidée par le service intimé, au motif que le recourant avait violé son obligation d'annoncer le fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans son pays d'origine et qu'il prétendait ne pas ętre en mesure de produire le moindre document attestant ou niant sa qualité actuelle de propriétaire, que l'assuré se contente de dire qu'il fait recours contre le jugement et de déposer un certain nombre de pičces, que son recours ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraire; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 29 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton