Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_67/2015 Arręt du 23 juin 2015 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Graf, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité; nouvelle demande), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2014. Faits : A. A.a. A.________, né en 1968, exerce - actuellement ŕ un taux de 50 % - la profession de carreleur pour le compte de l'entreprise "B.________" ŕ V.________. Souffrant depuis 2007 de lombosciatalgies, il a déposé le 23 juin 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Aprčs avoir recueilli des renseignements médicaux auprčs des médecins traitants de l'assuré (rapports des docteurs C.________ du 20 juillet 2009, D.________ des 27 juillet 2009 et 11 février 2010 et E.________ du 19 aoűt 2009), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise au docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 12 mai 2010, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombo-pseudo-sciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs modérés du rachis lombaire et de séquelles de la maladie de Scheuermann; la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle de carreleur était, compte tenu d'une diminution de rendement, de 50 %; dans une activité légčre adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l'assuré était entičre sans diminution de rendement. Par décision du 15 novembre 2010, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. A.b. Informé par le docteur C.________ que l'assuré présentait une aggravation de ses douleurs lombaires (courriers des 31 juillet et 31 aoűt 2012), l'office AI a procédé ŕ un nouvel examen du droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité. Il a recueilli des renseignements médicaux auprčs des docteurs C.________ (rapport du 8 octobre 2012) et E.________ (rapport du 7 novembre 2012), puis confié la réalisation d'une nouvelle expertise rhumatologique au docteur F.________. Dans son rapport du 19 juillet 2013, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombosciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire et de séquelles de la maladie de Scheuermann; la capacité de travail était désormais nulle depuis le mois de janvier 2012 dans l'activité de carreleur, mais demeurait entičre, sans diminution de rendement, dans une activité légčre adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. Par décision du 12 novembre 2013, l'office AI a rejeté une nouvelle fois la demande de prestations de l'assuré. B. Par jugement du 18 décembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 12 novembre 2013. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement ŕ la réforme de celui-ci, en ce sens qu'il est constaté que sa capacité de travail n'excčde pas 50 % dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2012; ŕ titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de l'affaire ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception ŕ ce principe, il ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ une rente de l'assurance-invalidité, singuličrement sur le degré d'invalidité ŕ la base de cette prestation. 2.2. Le jugement entrepris expose correctement les rčgles applicables ŕ la résolution du cas. Il rappelle notamment que lorsque l'administration entre en matičre sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la męme maničre que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la derničre décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit ŕ la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. 3. 3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise rhumatologique du docteur F.________ du 19 juillet 2013, la juridiction cantonale a retenu que le recourant, męme s'il était entravé ŕ 100 % dans une activité typique de carreleur et ŕ 50 % dans l'activité de carreleur telle qu'elle avait été aménagée par son employeur, avait conservé une pleine et entičre capacité ŕ exercer, sans diminution de rendement, une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. 3.2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral, soit les art. 6 et 61 let. c LPGA ainsi que les art. 8 et 29 al. 1 Cst. En substance, il lui fait grief d'avoir retenu, sur la base des conclusions de l'expertise du docteur F.________, qu'il était encore capable de travailler ŕ 100 % dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. En s'abstenant d'examiner les insuffisances de l'expertise, les premiers juges auraient de facto conféré ŕ l'expert une compétence décisionnelle en matičre d'évaluation de la capacité de travail, alors męme qu'il s'agissait d'une question de droit qui échappait ŕ l'autorité d'un médecin. Il ressortait trčs clairement de l'attestation établie par son employeur ainsi que de l'expertise du docteur F.________ elle-męme - laquelle était ŕ ce titre contradictoire - que l'activité qu'il exerçait actuellement ŕ 50 % était parfaitement adaptée ŕ son état de santé et ŕ ses limitations fonctionnelles et qu'aucune autre activité n'était exigible ŕ un taux d'occupation ou avec un rendement supérieur ŕ 50 %. Pour s'en assurer, il aurait convenu ŕ tout le moins de mettre en oeuvre une mesure d'observation professionnelle ou de commander un complément d'instruction sur le plan médical afin de déterminer concrčtement quelles étaient les activités qu'il pouvait, malgré son atteinte ŕ la santé, encore exercer ŕ 100 %. 4. Le recourant semble apparemment se plaindre d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Faute d'une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a cependant pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de ces dispositions. 5. 5.1. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte ŕ la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relčvent d'une question de fait et ne peuvent donc ętre contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'ATF 140 V 93 n'a nullement modifié la portée de ce principe, cet arręt n'ayant pas pour objet la question du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, mais celle de la répartition des compétences en matičre d'évaluation de l'incapacité de travail entre la personne chargée d'examiner la situation d'un point de vue médical et l'autorité chargée d'appliquer le droit. 5.2. Cela étant précisé, il convient d'examiner si le recourant fait valoir des éléments susceptibles de remettre en cause la constatation selon laquelle il disposerait toujours - malgré l'aggravation objective de son état de santé - d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matičre, de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de maničre circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise du docteur F.________. A l'appui de ses griefs, le recourant se limite pour l'essentiel ŕ discuter de la valeur probante de l'expertise. Il ne saurait cependant ętre suivi lorsqu'il soutient que l'expertise serait contradictoire, en tant qu'elle retiendrait ŕ la fois le caractčre exigible de l'activité de carreleur qu'il exercerait actuellement ŕ 50 % pour le compte de son employeur et le caractčre exigible d'une activité adaptée exercée ŕ 100 %. Le point de vue défendu par le recourant procčde en effet d'une mauvaise lecture de l'expertise. Contrairement ŕ ce qu'il affirme, l'expert n'a porté aucune appréciation quant au caractčre adapté de l'activité qu'il exerce actuellement. En expliquant que le recourant pouvait travailler ŕ 50 % en qualité de carreleur grâce aux aménagements consentis par son employeur, l'expert n'a fait que poser le constat que le recourant continuait - malgré le caractčre fondamentalement inadapté de celle-ci - ŕ exercer une activité de carreleur, sans poser de conclusions en matičre d'exigibilité. Il ressort au contraire trčs clairement de l'expertise que l'exercice d'une activité adaptée ŕ 100 % est pour le docteur F.________ parfaitement exigible. Pour le reste, le recourant ne parvient pas ŕ démontrer, par une argumentation précise et étayée, qu'un autre point de vue médical serait objectivement mieux fondé que celui du docteur F.________ ou justifierait, ŕ tout le moins, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Les appréciations fournies par les docteurs E.________ et C.________ au cours de la procédure, d'aprčs lesquelles le recourant ne disposerait plus que d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, ne sauraient ętre prises en considération, faute pour ces médecins d'expliquer les raisons objectives qui empęcheraient leur patient d'exercer une activité lucrative adaptée au-delŕ d'un taux de 50 %. Il en va de męme de l'attestation établie par l'employeur du recourant. Si elle cherche ŕ établir que l'activité de carreleur telle qu'elle est exercée actuellement respecte les limitations fonctionnelles décrites par l'expert, elle ne permet nullement d'exclure le caractčre pleinement exigible d'une autre activité adaptée. Le fait que le recourant exerce ŕ 50 % une activité qu'il estime ętre adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles et qu'il peine ŕ s'imaginer exercer une autre activité ne saurait rien changer ŕ l'avis de l'expert. Il est vrai que les restrictions induites par les limitations fonctionnelles du recourant ou encore son manque de formation peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi. On ne saurait toutefois considérer qu'ils rendent cette perspective illusoire. Il n'est ŕ tout le moins pas arbitraire ni contraire au droit fédéral d'affirmer, comme l'a fait la juridiction cantonale, que le marché du travail offre un large éventail d'activités légčres, dont on doit convenir qu'un nombre important sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans formation particuličre si ce n'est une mise au courant initiale. 6. 6.1. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. 6.2. Les frais afférents ŕ la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant ŕ la dispense des frais judiciaires et ŕ la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financičre lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Philippe Graf est désigné comme avocat d'office du recourant. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 4. Une indemnité de 2'800 fr. est allouée ŕ l'avocat du recourant ŕ titre d'honoraires ŕ payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Piguet