Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_678/2016 Arręt du 23 novembre 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genčve, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 30 aoűt 2016. Considérant : que A.________ a été administratrice et vice-présidente entre les 11 mai 2007 et 17 septembre 2010 de la société B.________ SA liquidée par la voie de la faillite le 3 décembre 2014, que la Caisse cantonale genevoise de compensation lui a demandé de s'acquitter du montant de 205'278 fr. 05, au titre de remboursement du dommage subi ŕ cause du non-paiement des cotisations sociales dues par la société (décision du 17 juillet 2015), que l'opposition interjetée par l'intéressée contre la décision - tardive - a été déclarée irrecevable (décision sur opposition du 12 janvier 2016 confirmée par la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, par jugement du 26 avril 2016), que la caisse de compensation a encore informé A.________ qu'elle refusait d'entrer en matičre sur une demande de reconsidération de sa décision du 17 juillet 2015 (courrier du 7 juillet 2016), que l'intéressée a déféré ce courrier au tribunal cantonal, qui a également déclaré irrecevable le recours dčs lors que, selon une jurisprudence constante, une administration ne peut en aucun cas ętre tenue de reconsidérer ses propres décisions conformes au droit et que ces décisions ne peuvent donc pas faire l'objet d'un contrôle en justice (jugement du 30 aoűt 2016), que l'autorité judiciaire de premičre instance a encore considéré que la requęte en reconsidération ne pouvait pas ętre interprétée comme une requęte en révision, que A.________ a recouru céans par la voie d'un recours en matičre de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, qu'elle sollicite aussi l'attribution de l'effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'occurrence, les premiers juges ont déclaré le recours formé par l'intéressée irrecevable dčs lors qu'étant donné sa nature facultative et non obligatoire, le refus de reconsidérer une décision ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire et que la demande de reconsidération ne pouvait pas ętre comprise comme une demande de révision dans le cas particulier, que la recourante se contente en substance d'alléguer avoir découvert des faits nouveaux qui établiraient une absence de responsabilité pour le non-paiement des cotisations sociales et qui auraient dű ętre pris en compte par la juridiction cantonale, qu'elle n'expose ainsi pas pourquoi l'autorité judiciaire cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matičre sur le recours qu'elle avait déposé devant elle, seule question pouvant ętre examinée par le Tribunal fédéral, qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il critique un jugement d'irrecevabilité n'est pas valable dčs lors qu'il ne contient pas de motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), que le recours formé céans doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b et al. 2 LTF, que le présent arręt rend sans objet la demande d'effet suspensif, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours en matičre de droit public et le recours constitutionnel subsidiaires sont irrecevables. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton