Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_700/2008 Arręt du 26 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Fretz. Parties P.________, recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, Rue Saint-Laurent 2, 1207 Genčve, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 30 juillet 2008. Considérant en fait et en droit: que par deux décisions du 24 mai 2006, confirmées sur opposition le 25 juin 2007, l'Office cantonal AI de Genčve a octroyé ŕ P.________ une rente entičre d'invalidité du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 (premičre décision) puis une demi-rente d'invalidité ŕ partir du 1er juin 2002 (seconde décision); que par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genčve a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 juin 2007, l'a annulée et renvoyé la cause ŕ l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; que P.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement; qu'en tant qu'il renvoie la cause ŕ l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481); qu'il ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b); que selon une jurisprudence constante et bien établie (cf. par exemple arręts 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 aoűt 2008), le renvoi de la cause ŕ un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature ŕ causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en rčgle générale pas avec une procédure probatoire longue et coűteuse; que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espčce, le jugement attaqué ne limitant en aucune maničre la latitude de jugement de l'office intimé; qu'en outre, le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF; que par conséquent, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF; que vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, ŕ l'Office fédéral des assurances sociales et ŕ la Caisse cantonale genevoise de compensation. Lucerne, le 26 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz