Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_707/2017 Arręt du 8 novembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre intimé inconnu. Objet recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue. Vu : le recours interjeté par A.________ le 25 aoűt 2017(timbre postal) contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue, l'ordonnance du 29 aoűt 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer ŕ son recours le jugement attaqué et l'a invité ŕ remédier ŕ cette irrégularité dans un délai échéant le 25 septembre 2017, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération, considérant : que la décision attaquée doit ętre jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie afin qu'elle remédie ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite ŕ l'ordonnance du 29 aoűt 2017, que le défaut de production de la décision entreprise empęche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dčs lors que ni le mémoire de recours ni les pičces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige, qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que, męme si l'objet du litige ne peut pas ętre déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure oů le recourant se borne ŕ évoquer sa situation financičre et ŕ revendiquer abstraitement des "droits", que, dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la partie recourante. Lucerne, le 8 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Cretton