Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_710/2007 Arręt du 28 novembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Berthoud. Parties X.________, recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genčve, contre Fondation 1.________, Fondation 2.________, intimées, représentées par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, avenue Juste-Olivier 17, 1001 Lausanne. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 juillet 2007. Faits: A. Y.________ a été engagé par le Groupe Z.________ en qualité de directeur en janvier 2001. A ce titre, il a été affilié auprčs de plusieurs institutions de prévoyance, notamment la Fondation 1 et la Fondation 2. X.________ et Y.________ ont vécu maritalement pendant plus de vingt ans et ont eu deux enfants, nés en 1987 et 1991, que Y.________ a reconnus. Le prénommé est décédé en aoűt 2003. Le 30 septembre 2003, X.________ s'est adressée aux deux fondations de prévoyance en sollicitant le versement d'une rente de concubin. Celles-ci ont opposé un refus, par lettre du 8 décembre 2003, au motif que l'existence d'une vie commune et d'un entretien ne leur avait pas été annoncées du vivant de l'assuré. B. Le 21 avril 2005, X.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement dirigée contre les deux fondations de prévoyance, en concluant ŕ ce que les défenderesses fussent condamnées ŕ lui servir des rentes de concubin ŕ compter du 1er janvier 2004, annuellement par 39'900 fr. pour la Fondation 1 et 65'460 fr. pour la Fondation 2, avec intéręts ŕ 5 % l'an. Par jugement du 24 juillet 2007, la juridiction cantonale a rejeté les demandes. C. X.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en reprenant les conclusions formées en premičre instance. Les fondations intimées ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. La recourante a encore produit, sans commentaire, une copie de l'arręt C-267/06 que la Cour de justice des communautés européennes a rendu le 1er avril 2008. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit de la recourante ŕ des prestations de survivant de la prévoyance professionnelle plus étendue, singuličrement des rentes de concubin de la part de chaque institution de prévoyance intimée. 2. Les premiers juges ont exposé les rčgles applicables ŕ la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué. Faisant usage de la faculté reconnue ŕ l'art. 50 LPP, les deux institutions de prévoyance ont édicté chacune leur rčglement, dans lesquels elles ont prévu le versement de rentes de concubin ŕ plusieurs conditions. Sans les énumérer exhaustivement, on mettra en exergue les éléments suivants : En ce qui concerne la Fondation 1, son rčglement (édition 2002) prévoit le versement d'une telle prestation, ŕ l'art. 5.4.4 al. 1, pour autant que (a) les deux partenaires ne soient pas mariés, que (b) le partenaire survivant ait été entretenu de maničre prépondérante par l'assuré décédé et que (c) la vie commune ait duré pendant au moins 5 ans sans interruption jusqu'au décčs de l'assuré ou que le partenaire survivant doive subvenir ŕ l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs. L'art. 5.4.4 al. 2, premičre phrase, prescrit que Ť la vie commune ou l'entretien doivent avoir été mentionnés dans un accord écrit légalisé et annoncés ŕ la caisse du vivant de l'assuré. ť Quant ŕ la Fondation 2, l'art. 5.4.4 al. 1 de son rčglement (édition 1998) confčre aux concubins les męmes droits qu'ŕ des conjoints en matičre de rente de survivants, si (a) les deux partenaires ne sont pas du męme sexe et ont vécu en ménage commun, et si (b) la communauté de vie a été annoncée ŕ la caisse et le partenaire survivant a été entretenu par l'assuré décédé pendant au moins 10 ans jusqu'ŕ la mort de ce dernier. 3. Lors de l'instruction de la cause (audience du 26 juin 2006), la juridiction cantonale a entendu plusieurs témoins, ŕ savoir le président du conseil d'administration de Z.________, le supérieur hiérarchique de Y.________ qui assumait aussi la fonction de président de la Fondation 2, le gérant des deux caisses de pension, ainsi qu'un juriste. Sur la base des témoignages et des documents recueillis, la juridiction cantonale a constaté que feu Y.________ n'avait pas annoncé qu'il vivait en concubinage, tant aux deux institutions de prévoyance intimées qu'ŕ son employeur. Le tribunal a aussi relevé l'absence d'accord écrit légalisé sur l'existence d'une vie commune ou d'un entretien. Comme les formalités réglementaires n'avaient pas été accomplies, le Tribunal en a déduit que les intimées étaient en droit de refuser le versement de rentes de concubin pour ce motif, ce qui l'a conduit ŕ rejeter la demande. 4. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents par le Tribunal cantonal, ŕ qui elle reproche d'avoir omis de constater que son partenariat avec feu Y.________ avait été annoncé, ŕ tout le moins ŕ l'employeur. A cet égard, elle soutient que le jugement attaqué procčde d'une violation de l'art. 10 OPP2 et de l'art. 331 al. 4 CO, car l'employeur était au courant de l'existence du partenariat et aurait ainsi dű l'annoncer aux caisses de pension, comme il l'avait fait auprčs de la caisse de compensation AVS compétente pour déterminer les allocations familiales. La recourante se prévaut de sa bonne foi (art. 9 Cst.), car elle pouvait partir de l'idée que l'employeur avait accompli les démarches nécessaires auprčs des institutions de prévoyance; elle en déduit que les intimées devraient répondre des conséquences du défaut d'annonce de l'employeur. La recourante invoque également une violation de la maxime d'office (art. 73 al. 2 LPP) par la juridiction cantonale, car l'annonce du partenariat par Y.________ ŕ son employeur revętait ŕ ses yeux un degré de probabilité confinant ŕ la certitude. Dans un autre moyen, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue, résultant d'un défaut de motivation du jugement attaqué sur les deux points qui suivent. D'une part, elle soutient que feu Y.________ n'avait pas été informé de la modification du rčglement de la Fondation 1, décidée en décembre 2002 et entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002, de sorte que l'institution de prévoyance devrait répondre de cette omission de l'employeur et lui allouer au moins la rente de partenaire de la Fondation 2; d'autre part, elle estime que les deux institutions de prévoyance n'ont pas tenu compte d'une période transitoire pour permettre de réparer l'absence d'acte notarié. La recourante ajoute que les intimées n'ont pas respecté le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et que le résultat auquel elle est désormais confrontée est non seulement hypocrite mais aussi inéquitable. Finalement la recourante allčgue que l'admission du recours n'entraînerait aucune conséquence de nature structurelle sur le financement des institutions de prévoyance intimées, tandis qu'un rejet du recours la placerait dans une situation délicate. 5. 5.1 En premier lieu, il sied de rappeler que les prestations litigieuses relčvent uniquement de la prévoyance plus étendue. L'argumentation que la recourante développe ŕ propos des conséquences d'une éventuelle violation de l'employeur de son obligation d'informer les institutions de prévoyance, selon l'art. 10 OPP2, ne lui est dčs lors d'aucun secours car cette disposition ne régit que la prévoyance obligatoire. De męme, les critiques que la recourante adresse indirectement ŕ l'employeur, en se référant ŕ l'art. 331 al. 4 CO, n'ont aucune incidence sur l'issue du litige qui l'oppose aux deux intimées, car ces derničres ne sauraient répondre d'une violation de l'employeur de renseigner ses salariés. On relčvera au surplus sur ce point que la juridiction cantonale a établi que le défunt avait reçu un rčglement de chacune des fondations intimées lors de son engagement et que l'ensemble du personnel avait été informé du changement de régime concernant les concubins en décembre 2002. 5.2 En ce qui concerne la Fondation 1, il est constant qu'un accord écrit et légalisé portant sur le partenariat n'a pas été établi. Comme plusieurs mois se sont écoulés entre l'époque oů tout le personnel de l'entreprise avait été informé du changement de régime concernant les concubins (décembre 2002) et le moment oů Y.________ est décédé (aoűt 2003), on doit admettre que ce dernier aurait eu largement le temps d'accomplir les formalités requises ŕ l'art. 5.4.4 al. 2, premičre phrase, du rčglement (édition 2002); les reproches relatifs ŕ la bričveté de la période transitoire sont ainsi infondés. Quant au grief que la recourante soulčve ŕ propos de la modification du rčglement de la Fondation 1 sans harmonie avec celui de la Fondation 2, il ne résiste pas non plus ŕ l'examen, car ces deux fondations, juridiquement autonomes, pouvaient modifier leurs statuts de façon indépendante. A propos de l'exigence que la Fondation 1 a prescrite dčs l'année 2002, on rappellera que dans une affaire analogue, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation prévue par l'OCFP 1 de porter ŕ la connaissance de Publica l'union libre sous la forme d'un contrat d'assistance n'était pas une simple rčgle d'ordre en matičre de preuve, mais constituait une condition matérielle du droit ŕ la rente de partenaire (ATF 133 V 314 consid. 4 p. 316). Il a précisé, dans un second arręt rendu le męme jour, que cette condition ne relevait pas du formalisme excessif (consid. 5.3.2.2 de l'arręt B 104/06, SVR 2008 BVG n° 2 p. 8). Dans le cas d'espčce, cette exigence de forme est pleinement justifiée pour les motifs que la juridiction cantonale a retenus dans les considérants de son jugement, singuličrement l'égalité de traitement entre les assurés concernés et leurs survivants, ŕ quoi s'ajoute un impératif évident de sécurité du droit (la preuve du concubinage et d'un entretien). En ce sens, le grief de violation du principe de la proportionnalité que la recourante adresse aux intimées tombe ŕ faux. Il s'ensuit que les prétentions que la recourante élčve ŕ l'encontre de la Fondation 1 sont infondées. 5.3 Selon le rčglement de la Fondation 2 (édition 1998), le droit ŕ la rente de concubin ne peut exister, entre autres conditions, que si la communauté de vie a été annoncée ŕ la caisse (selon le texte allemand : Ť die Lebensgemeinschaft der Kasse gemeldet worden war ť). La portée de l'art. 5.4.4 al. 1 let. b du rčglement est claire et ne saurait dčs lors ętre interprétée contra stipulatorem comme la recourante le voudrait. En effet, l'annonce dont il est question ne peut constituer qu'en une déclaration adressée ŕ l'institution de prévoyance et portant sur l'existence d'une communauté de vie. A défaut de précision réglementaire sur les modalités, la validité de l'annonce - qui constitue un acte formateur de droits et d'obligations - n'est pas soumise ŕ une forme particuličre (elle peut ainsi ętre écrite ou verbale) et est susceptible d'émaner de n'importe qui (l'assuré, l'employeur, le concubin ou un tiers). Par ailleurs, l'usage du passé composé et la référence explicite au moment du décčs ŕ l'art. 5.4.4 al. 1 let. b (Ť einen gemeinsamen Haushalt geführt haben ť; Ť während mindestens 10 Jahren bis zum Zeitpunkt des Todes unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt worden ist ť), permet d'admettre sans équivoque que l'annonce doit avoir été effectuée du vivant de l'assuré. La simple connaissance de certains faits, par l'institution de prévoyance, ne suffit cependant pas. En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF) en constatant que l'existence de la communauté de vie n'avait pas été annoncée ŕ la Fondation 2. A défaut d'annonce, les prétentions ŕ l'encontre de la Fondation 2 sont donc aussi infondées. 5.4 Finalement, l'arręt C-276/06 de la Cour de justice des communautés européennes du 1er avril 2008 auquel la recourante se réfčre ne saurait changer le sort de la cause. En effet, dans leurs statuts, les intimées ont dűment prévu le versement de rentes en faveur du concubin survivant, si bien qu'on ne saurait admettre, dans le cas d'espčce, l'existence d'une discrimination avec un couple marié ou des partenaires enregistrés. Ces derniers, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 19a LPP, le 1er janvier 2007, ont d'ailleurs les męmes droits qu'un veuf. 6. 6.1 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 6.2 Les intimées, qui obtiennent gain de cause, ont conclu ŕ l'octroi d'une indemnité de dépens. Elle ne sauraient toutefois y prétendre (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud