Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_710/2013 Arręt du 28 octobre 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure F.________, recourante, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 septembre 2013. Vu: l'écriture du 27 septembre 2013 (timbre postal) par laquelle F.________ a déclaré recourir contre un jugement rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, l'ordonnance du 1 er octobre 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé ŕ son recours la décision de la derničre instance qui s'était occupée de son cas et l'a invitée ŕ remédier ŕ cette irrégularité d'ici au 14 octobre 2013, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit ętre jointe au mémoire de recours, que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), que la recourante n'a donné aucune suite ŕ l'ordonnance du 1 er octobre 2013, ne produisant pas le jugement attaqué, que le défaut de production de la décision entreprise empęche, en l'espčce, le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours, dans la mesure oů ni l'écriture de recours, ni les pičces transmises par la recourante, ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige, qu'au demeurant, dans le cas oů il s'agirait pour la recourante d'ętre exemptée de l'assurance-maladie obligatoire suisse, il lui est loisible de présenter une demande dans ce sens pour le futur, que le recours est par conséquent manifestement irrecevable, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer La Greffičre: Moser-Szeless