Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_714/2007 Arręt du 11 juillet 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Parties Office cantonal AI Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre B.________, intimé, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genčve. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 30 aoűt 2007. Faits: A. B.________, né en 1974, travaillait en qualité de monteur en échafaudages depuis 1998. Souffrant depuis 2001 de troubles psychologiques ayant provoqué une incapacité de travail de 100 % du 1er octobre 2001 au 31 aoűt 2002, de 50 % du 1er septembre 2002 au 31 mai 2004 et de 100 % depuis le 1er juin 2004, il a déposé le 4 mars 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli les avis des différents médecins consultés par l'assuré. Compte tenu de la situation médicale décrite, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur G.________. Dans son rapport du 7 juin 2005, ce médecin a retenu les diagnostics de schizophrénie type paranoďde, continue, de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité moyenne, de trouble de conversion avec présentation mixte, de dépendance alcoolique, en rémission prolongée complčte, de personnalité borderline et de traits paranoďaques. L'incapacité de travail était totale. Seules des mesures professionnelles de type placement en atelier protégé étaient indiquées; dans ce cadre, une capacité de travail de 50 %, avec un rendement de 60 %, était probable. Jugeant les conclusions de cette expertise peu convaincantes, l'office AI a confié la réalisation d'une seconde expertise au docteur V.________. Dans son rapport du 30 novembre 2005, ce médecin a expliqué que l'assuré ne présentait aucun trouble mental, singuličrement qu'il n'existait pas de critčres diagnostiques probants pour motiver les diagnostics retenus par le docteur G.________. Aucune incapacité de travail fondée sur des raisons psychiatriques ne pouvait par conséquent ętre retenue; les signes et manifestations produits par l'assuré Ť faisaient partie de son enkystement régressif dans un processus pseudo-pathomimique, qui n'était pas en dehors de la volonté et qui était généré par ses problčmes assécurologiques et ses difficultés administratives ť. Se fondant sur les conclusions de cette seconde expertise, l'office AI a, par décision du 17 février 2006, confirmée sur opposition le 27 juin suivant, rejeté la demande de prestations de l'assuré. B. B.________ a déféré au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve la décision sur opposition du 27 juin 2006. Aprčs avoir entendu en audience les médecins traitants de l'assuré, les docteurs R.________, J.________ et A.________, ainsi que les experts V.________ et G.________, le Tribunal cantonal a, par jugement du 30 aoűt 2007, admis le recours. Il a constaté que l'assuré avait droit ŕ une rente entičre d'invalidité du 1er octobre au 30 novembre 2002, ŕ une demi-rente du 1er décembre 2002 au 31 aoűt 2004 et ŕ une rente entičre ŕ compter du 1er septembre 2004, et renvoyé la cause ŕ l'office AI pour qu'il procčde au calcul des prestations dues. Il a également mis ŕ la charge de l'administration un émolument de 500 fr. et condamné celle-ci ŕ payer ŕ l'assuré la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ la confirmation de ses décisions des 17 février et 27 juin 2006 et ŕ la constatation que Ť l'émolument fixé ŕ 500 fr. est contraire au droit fédéral ť. B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matičre d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2. 2.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir violé le droit fédéral en accordant plus de crédit ŕ l'expertise du docteur G.________, laquelle n'était pourtant pas exempte de contradictions, et en écartant celle effectuée par le docteur V.________, de laquelle il ressortait clairement et de maničre tout ŕ fait motivée que l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail basée sur des motifs psychiatriques. C'est également ŕ tort que les premiers juges ont écarté la présence de facteurs - psychosociaux et socioculturels - étrangers ŕ l'invalidité conditionnant de maničre prépondérante l'incapacité de travail. 2.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par le recourant se résume en substance ŕ renvoyer au contenu de l'expertise du docteur V.________. Ce faisant, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractčre insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. S'il est vrai que le docteur V.________ a vivement critiqué le bien-fondé de l'expertise réalisée par le docteur G.________, cet argument ne saurait suffire, ŕ lui seul, ŕ remettre en cause l'appréciation complčte et dűment motivée de la juridiction cantonale. Le Tribunal cantonal des assurances a procédé ŕ une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué de façon détaillée les raisons qui l'ont conduit ŕ préférer les conclusions de l'expertise du docteur G.________ ŕ celles du docteur V.________. En outre, l'analyse de la situation ne reposait pas uniquement sur l'expertise du docteur G.________, mais également sur les opinions - partiellement - corroborantes exprimées par les médecins traitants de l'assuré, qui, si elles pouvaient diverger quant aux diagnostics ŕ retenir, n'en concluaient pas moins ŕ une incapacité totale de travailler. Confrontant ainsi le dire des experts aux observations des médecins traitants, les premiers juges sont parvenus ŕ la conclusion que l'assuré présentait effectivement des troubles psychiques ŕ caractčre invalidant (troubles psychotiques et de l'humeur) qui réduisaient ŕ néant sa capacité de travail dans le circuit économique normal. En définitive, s'il est possible que les conclusions des premiers juges relatives aux faits déterminants de nature psychique puissent ętre erronées, le recourant - en se contentant de renvoyer ŕ l'expertise qu'il tient pour probante et en négligeant de développer une argumentation critique, propre, précise et détaillée, sur les diagnostics retenus par la juridiction cantonale - échoue ŕ en démontrer le caractčre manifestement inexact. De męme, contrairement ŕ ce qu'allčgue le recourant, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a nullement nié que des particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou familiale influençaient la situation de l'assuré. Il a cependant estimé que des motifs médicaux pertinents contribuaient de maničre prépondérante ŕ l'absence de capacité de travail de l'assuré (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), raisonnement qui ne paraît pas insoutenable sur le vu de ce qui précčde. Cela étant, ŕ défaut de griefs plus concrets ŕ l'encontre de la constatation des faits, il n'y a pas lieu de considérer que les premiers juges ont violé le droit fédéral en établissant les faits. 3. Quant ŕ la conclusion du recourant tendant ŕ l'annulation de la condamnation au paiement d'un émolument de justice de 500 fr., au motif que celui-ci ne saurait ętre mis ŕ la charge que de la partie recourante en procédure cantonale, elle doit ętre rejetée. Entré en vigueur le 1er juillet 2006, l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une dérogation ŕ l'art. 61 let. a LPGA selon lequel la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit ętre, notamment, Ť gratuite pour les parties ť. Aux termes de la nouvelle disposition de la LAI, la procédure de recours en matičre de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ŕ des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée ŕ la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. En tant qu'il déroge au principe de la gratuité de la procédure de recours pour les parties, l'art. 69 al. 1bis LAI impose l'obligation de supporter des frais de justice aux parties (et non exclusivement ŕ la partie recourante). Le caractčre onéreux de la procédure cantonale s'applique donc ŕ toutes les parties ŕ celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en rčgle générale ętre mis ŕ la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (arręt 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 5). 4. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). L'intimé a droit ŕ une indemnité de dépens ŕ charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé un montant de 1'500 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet