Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_715/2013 Arręt du 4 février 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure S.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 aoűt 2013. Faits: A. A.a. S.________ travaillait en qualité de maçon auprčs de l'entreprise X.________. Souffrant d'une hernie discale, il a déposé le 4 décembre 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 24 juin 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI) a rejeté la demande, au motif que l'exercice ŕ plein temps d'une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles était exigible de la part de l'assuré dans une mesure suffisante pour exclure le droit ŕ une rente d'invalidité. A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre cette décision, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________. Dans son rapport du 24 mars 2005, ce médecin a posé le diagnostic de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales et estimé qu'il n'existait aucune incapacité de travail en lien avec des problčme d'origine psychiatrique. Par décision du 15 juin 2005, l'office AI a rejeté l'opposition de l'assuré. Le recours formé contre cette décision a été rejeté ŕ la fois par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg (jugement du 7 décembre 2005) et par le Tribunal fédéral des assurances (arręt I 145/06 du 6 septembre 2006). A.b. Le 19 février 2008, S.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprčs des docteurs R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 18 novembre 2008) et I.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 14 décembre 2008), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________. Dans son rapport du 18 janvier 2010, ce médecin n'a pas retenu de diagnostic de la sphčre psychique. Les investigations médicales ont été complétées par un examen neuropsychologique confié au psychologue O.________ (rapport du 1 er mars 2010). Par décision du 18 avril 2011, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. B. Par jugement du 23 aoűt 2013, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C. S.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception ŕ ce principe, il ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Quand l'administration entre en matičre sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la męme maničre qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la derničre décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit ŕ la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. 3. 3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur C.________, médecin dont il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'objectivité et l'impartialité, la juridiction cantonale a jugé que l'état de santé du recourant ne s'était pas modifié de maničre ŕ influencer ses droits. 3.2. Le recourant reproche en substance ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves, en tant qu'elle aurait reconnu pleine valeur probante ŕ l'expertise réalisée par le docteur C.________. 4. 4.1. Comme l'a constaté ŕ bon droit la juridiction cantonale - aux considérants de laquelle il convient de renvoyer -, les critiques relatives ŕ la valeur probante de l'expertise doivent ętre écartées, dans la mesure oů elles peuvent ętre considérées comme suffisamment motivées au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. 4.1.1. Le fait qu'un expert a déjŕ eu l'occasion par le passé d'examiner un assuré et qu'il a formulé des conclusions qui n'allaient pas dans le sens voulu par ce dernier n'exclut pas de prime abord sa nomination ultérieure en qualité d'expert. Il ne peut en aller autrement que s'il existe des circonstances qui, objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 p. 110 et les références; voir également arręt 8C_89/2007 du 20 aoűt 2008 consid. 6.2, in SVR 2009 n° 16 p. 41). Les critiques purement abstraites formulées par le recourant ne permettent toutefois pas d'établir en l'espčce que le docteur C.________ aurait pu aborder avec des préjugés l'examen du recourant. 4.1.2. Le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit réguličrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas ŕ lui seul un motif suffisant pour conclure ŕ la prévention ou ŕ la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arręts cités). De simples soupçons - ne reflétant en l'espčce que les impressions subjectives du recourant - ne sauraient donc suffire, ŕ défaut d'ętre étayés par des indices objectifs, ŕ établir que le docteur C.________ ne disposait pas de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche. 4.1.3. S'agissant de la méthodologie utilisée par le docteur C.________, on soulignera qu'au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la maničre de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires ŕ effectuer -, le juge doit faire preuve en rčgle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres ŕ tout examen psychiatrique (cf. arręt 9C_732/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). Le recourant ne soulčve en l'espčce aucun argument susceptible de jeter le doute sur la méthodologie employée par le docteur C.________. L'expertise repose sur une démarche intellectuelle clairement décrite par le docteur C.________. Les raisons pour lesquelles il n'a pas recours dans le cadre de l'analyse clinique de la situation ŕ l'Echelle de dépression de Hamilton sont expliquées de façon plausible. Le diagnostic est quant ŕ lui fondé, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, sur les critčres d'un systčme de classification reconnu (Classification statistique internationale des maladies et des problčmes de santé connexes de l'OMS [10čme édition; CIM-10]; voir ATF 130 V 396). S'agissant de l'absence d'examen des critčres dégagés par la jurisprudence pour juger du caractčre invalidant d'un syndrome somatique dont l'étiologie est incertaine, il est justifié par le fait que le docteur C.________ n'a pas retenu de diagnostic relevant de cette sphčre pathologique. 4.2. Pour le reste, le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de remettre en cause le bien-fondé du jugement entrepris. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de maničre circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait qu'elle pouvait fonder son appréciation sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur C.________. En se limitant ŕ arguer que cette expertise ne revętait aucune valeur probante et qu'il convenait, de fait, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, le recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractčre insoutenable de la constatation des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils ont faite de la situation. En particulier, le recourant ne fait état d'aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente et de conclure ŕ l'existence d'une péjoration de son état de santé psychique. Il ne cherche nullement ŕ démontrer que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins ŕ expliquer en quoi un autre point de vue serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. 5. Dans un dernier argument, le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu, en ne statuant pas sur la requęte qu'il avait formulée en procédure cantonale tendant ŕ la production des notes internes du docteur C.________ et des tests réalisés dans le cadre de l'examen neuropsychologique. Dans la mesure toutefois oů ce grief ne comporte aucun exposé substantiel ŕ propos du droit constitutionnel invoqué, il n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1) et partant, n'a pas ŕ ętre examiné. 6. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Piguet