Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_720/2011 Ordonnance du 22 aoűt 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Boinay, Juge suppléant. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure Caisse de pensions X.________, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, recourante, contre P.________, représenté par Me Frank Tičche, avocat, intimé. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 aoűt 2011. Vu : le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 aoűt 2011, octroyant ŕ P.________ une rente entičre d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions X.________, ŕ compter du 5 juillet 2005 et lui allouant une indemnité de dépens de 4'000 fr. ŕ charge de la Caisse de pensions, le recours de la Caisse de pensions X.________ du 22 septembre 2011, motivé par le fait qu'elle conteste devoir des prestations d'invalidité ŕ P.________ et qu'elle estime ne pas avoir ŕ se prononcer sur le versement éventuel de ces prestations tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit ŕ une éventuelle rente, la décision du 7 février 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) aux termes de laquelle le droit ŕ une rente entičre d'invalidité est reconnu ŕ P.________, dčs le 1er novembre 2004, la détermination de la Caisse de pensions X.________ du 29 juin 2012 par laquelle elle informe P.________ qu'elle lui reconnaît le droit ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er novembre 2004, considérant : que le litige a pour seul objet le droit de l'assuré ŕ une rente entičre d'invalidité de la part de la recourante, que les motifs pour lesquels la recourante s'opposait ŕ l'octroi d'une rente, en particulier le fait qu'elle n'avait pas l'obligation de prester Ť tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit ŕ une éventuelle rente ť ne représente plus un intéręt digne de protection au jugement du litige (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374), que la reconnaissance par la recourante d'un droit ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ l'assuré rend donc la procédure sans objet, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, que la recourante demande que le jugement cantonal soit annulé dans la mesure oů il met ŕ sa charge les dépens de la partie adverse, qu'en application de l'art. 68 al. 5 LTF, dont le contenu est matériellement identique ŕ celui de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, qu'en application de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ne pouvait ętre modifié que si le jugement sur le fond était lui-męme modifié et que tel n'est pas le cas lorsque la procédure devient sans objet (arręt I 231/05 du 27 décembre 2005 consid. 2), que cette jurisprudence reste valable en application de l'art. 68 al. 5 LTF, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le sort des dépens statué en instance cantonale, que le juge instructeur statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais et dépens du procčs devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; arręt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et les références), que la recourante, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, n'a pas droit ŕ des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133), que, s'agissant des frais de la procédure fédérale, il faut considérer que la recourante pouvait, au moment oů elle a déposé son recours, s'estimer en droit de le faire, la décision de l'office AI n'étant pas encore intervenue, qu'en conséquence, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais de procédure, que, pour les męmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer ŕ l'intimé une indemnité de dépens pour la procédure fédérale, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure fédérale. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Boinay Le Greffier: Bouverat