Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_723/2014 Arręt du 24 mars 2015 IIe Cour de droit social Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffier : M. Wagner. Participants ŕ la procédure A.________, agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, Secteur protection de l'adulte, M. B.________, lui-męme représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er septembre 2014. Faits : A. Le 10 septembre 2013, A.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre la décision rendue le 15 juillet 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger. En bref, celui-ci a supprimé le droit de l'assuré ŕ une rente extraordinaire d'invalidité et ŕ une allocation pour impotent ŕ partir du 1er juillet 2013, motif pris de son départ pour l'Espagne en juin 2013. Par arręt du 1er septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral, statuant par un juge unique, a rejeté le recours. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 1er septembre 2014 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour "jugement ŕ trois juges au moins". Subsidiairement, il requiert la réforme du jugement en ce sens que soit reconnu son droit de recevoir en Espagne la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger s'est abstenu de répondre au recours, compte tenu de son objet. Le Tribunal administratif fédéral s'est déterminé le 18 février 2015, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales y a renoncé. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 2. Se plaignant d'une violation de l'art. 85bis al. 3 LAVS, le recourant fait valoir que la juridiction fédérale de premičre instance était composée de façon irréguličre. Dčs lors que son recours au Tribunal administratif fédéral n'était pas manifestement infondé, il ne pouvait pas ętre rejeté par un juge unique, mais devait ętre examiné par une Cour constituée de trois juges. 3. 3.1. Selon l'art. 69 al. 1 let. b LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions de l'office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Conformément ŕ l'art. 85bis al. 3 LAVS par analogie, auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI, si un examen préalable, antérieur ou postérieur ŕ l'échange d'écritures, révčle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matičre ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette compétence particuličre du juge unique est réservée ŕ l'art. 23 al. 2 LTAF (RS 173.32), étant précisé que les cours du Tribunal administratif fédéral statuent en rčgle générale ŕ trois juges (art. 21 al. 1 LTAF). 3.2. Un recours contre une décision de l'office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger est considéré comme manifestement infondé lorsqu'il apparaît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succčs. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut ętre motivée de façon sommaire. S'il existe des doutes, ne serait-ce que légers, quant ŕ la constatation exacte et complčte des faits pertinents du point de vue juridique ou quant ŕ l'interprétation et l'application du droit conformes ŕ la loi, par l'autorité qui a rendu la décision, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition ŕ trois juges au moins (arręt [du Tribunal fédéral des assurances] I 622/01 du 30 octobre 2002). 4. 4.1. Considérant que le recours de l'assuré était manifestement infondé au sens de l'art. 85bis al. 3 LAVS, le juge unique de premičre instance a confirmé la suppression du versement de la rente extraordinaire d'invalidité et de l'allocation pour impotent ŕ partir du 1er juillet 2013. Il a retenu que la rente extraordinaire d'invalidité continuait, "comme jusqu'au 30 avril 2012", ŕ ne pouvoir ętre versée qu'ŕ une personne résidant en Suisse, en vertu d'une inscription correspondante ŕ l'Annexe X au Rčglement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systčmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-aprčs: rčglement 883/2004). De męme, l'allocation pour impotent continuait, "aprčs le 1er avril 2012", ŕ ętre soustraite ŕ l'exportation en raison d'une inscription correspondante au Protocole de l'Annexe II ŕ l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). De l'avis du juge unique, il n'y avait pas de raison d'admettre que ces deux exceptions fussent contraires ŕ des principes généraux de droit comme le prétendait le représentant de l'assuré. 4.2. Comme le soutient ŕ juste titre le recourant, et l'admet du reste la juridiction fédérale de premičre instance dans ses observations sur le recours, l'arręt entrepris a été rendu en violation de l'art. 85bis al. 3 LAVS. 4.2.1. La situation de fait soumise au Tribunal administratif fédéral était claire: l'assuré titulaire d'une rente extraordinaire d'invalidité et d'une allocation pour impotent a quitté la Suisse pour s'installer en Espagne, en juin 2013. 4.2.2. Du point de vue juridique, il s'agissait d'examiner si les prestations de l'assurance-invalidité pouvaient continuer ŕ ętre versées ŕ l'assuré résidant désormais dans un État membre de l'Union européenne. Sous cet angle, le recours daté du 3 septembre 2013 n'apparaissait pas d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succčs. Le recourant a en effet invoqué le principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale selon l'art. 7 du rčglement 883/2004, ainsi que les exceptions y relatives prévues ŕ l'art. 70 du rčglement, concernant les "prestations spéciales en espčces ŕ caractčre non contributif". Il a fait valoir que la Suisse, en faisant usage de la possibilité de soustraire ŕ l'exportation les rentes extraordinaires en les considérant comme des prestations spéciales ŕ caractčre non contributif au sens de l'art. 70 du rčglement 883/2004, par une inscription ŕ l'annexe X au rčglement, avait violé le droit. Selon le recourant, qui se référait ŕ la doctrine et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la rente en cause ne correspondait pas au type de prestation défini par la norme de droit communautaire. De męme, la Suisse ne pouvait-elle pas soustraire les allocations pour impotent ŕ l'exportation en faisant mention de cette prestation au Protocole ŕ l'annexe II ŕ l'ALCP, sans violer le principe d'exportation de l'art. 7 du rčglement 883/2004, ainsi que l'esprit et le but du droit de la libre circulation des personnes. Le rejet de cette argumentation juridique supposait pour le moins un examen des dispositions de droit communautaire invoquées par le recourant, qui n'ont pas męme été citées dans le jugement entrepris. Par ailleurs, dčs lors que l'assuré s'est vu allouer les prestations en cause sous l'empire du Rčglement (CE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif ŕ l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent ŕ l'intérieur de la Communauté, qui a été remplacé dčs le 1er avril 2012 par le rčglement 883/2004, les rčgles de droit transitoire prévues par le nouveau rčglement pouvaient éventuellement aussi ętre pertinentes. Une motivation sommaire du jugement entrepris était donc exclue, ce d'autant moins que l'exportation des rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité était admise sous l'empire du rčglement en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (ATF 130 V 145), contrairement ŕ ce qui a été retenu dans le jugement entrepris (supra, consid. 4.1). 4.3. Il résulte de ce qui précčde que l'autorité de recours de premičre instance n'était pas en droit de se prononcer dans une composition ŕ un juge. Le jugement entrepris doit par conséquent ętre annulé, sans que les conclusions subsidiaires du recourant sur le fond doivent ętre examinées. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue ŕ nouveau, dans une composition conforme ŕ la loi. 5. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis ŕ la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera également une indemnité de dépens au recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1 er septembre 2014 est annulée. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue ŕ nouveau, dans une composition conforme ŕ la loi, sur le recours formé contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger du 15 juillet 2013. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. L'intimé versera ŕ l'avocat du recourant la somme de 2800 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Meyer Le Greffier : Wagner