Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_728/2015 Arręt du 16 octobre 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par B.________, juriste, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 aoűt 2015. Vu : la décision du 21 octobre 2013, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations déposée par A.________ le 12 juillet 2012, le recours formé contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 18 novembre 2013 par l'assuré, le jugement du 25 aoűt 2015, par lequel le tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________, le recours en matičre de droit public interjeté contre ce jugement le 5 octobre 2015(timbre postal) par l'assuré, l'écriture séparée jointe au recours, par laquelle le représentant de A.________ justifie la tardiveté de son recours par des Ť raisons familiales douloureusesť, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables et sur les recours qui ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de celle-ci (art. 100 al. 1 LTF), que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'intention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le jugement attaqué a été notifié au recourant le 29 aoűt 2015, que le délai de recours a commencé ŕ courir le 30 aoűt 2015 et est donc arrivé ŕ échéance le 28 septembre 2015, que, remis ŕ la Poste suisse le 5 octobre 2015, le recours est tardif, ce que l'assuré admet, que l'écriture du recourant déposée le 6 octobre 2015 avec son recours peut ętre considérée comme une demande de restitution du délai, que, si la partie, ou son mandataire, a été empęchée d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, ce délai peut ętre restitué pour autant que la partie en fasse la requęte dans les trente jours dčs la fin de l'empęchement, qu'elle indique le motif de l'empęchement et que l'acte omis soit exécuté dans ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF), qu'en l'espčce, en alléguant simplement des Ť raisons familiales douloureusesť, l'assuré n'établit ni le motif exact ni le caractčre non fautif de l'empęchement propre ŕ justifier une restitution du délai de recours au sens de cette disposition, que la demande de restitution du délai de recours doit dčs lors ętre rejetée, qu'au surplus, le recourant se limite ŕ faire état de ses problčmes de santé (hospitalisation récente et traitement antidépresseurs), ŕ mentionner des douleurs lombaires attestées par les rapports médicaux établis entre 2011 et 2015 et ŕ s'étonner que l'office de l'assurance-invalidité puisse nier son incapacité de travail, qu'ainsi, faute d'exposer de maničre circonstanciée en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, que pour ces motifs, le recours doit ętre déclaré irrecevable, que vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffičre : Flury