Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_730/2009 {T 0/2} Arręt du 1er octobre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties D.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 9 juillet 2009. Vu: le recours du 12 aoűt 2009 contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 9 juillet 2009, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2); que le recourant se borne ŕ exprimer son désaccord avec le jugement de premičre instance, ŕ décrire vaguement les effets de la maladie de Parkinson récemment diagnostiquée sur sa capacité ŕ agir de maničre autonome et ŕ demander des informations sur les démarches qu'il doit désormais entreprendre pour faire valoir ses droits; qu'on ne peut donc pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait manifestement contraire au droit; que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 1er octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton