Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_736/2017 Arręt du 20 novembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 septembre 2017 (AM 22/17 - 34/2017). Vu : la décision sur opposition du 24 mars 2017, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA (ci-aprčs: la caisse-maladie) a levé l'opposition de A.________ ŕ la poursuite n° xxx relative au non-paiement des primes d'assurance-maladie pour la période allant de janvier ŕ avril 2015, le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 septembre 2017, admettant trčs partiellement le recours de l'assuré contre la décision sur opposition et réformant cette derničre en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° xxx est levée ŕ concurrence d'un montant de 2'243 fr. 20, le recours de A.________ interjeté le 19 octobre 2017 (timbre postal) contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que le recourant se limite ŕ évoquer l'absence de preuve de notification des envois de la caisse intimée, notamment du certificat et de la carte d'assuré pour l'année 2015, qu'en procédure cantonale, l'objet du litige était de déterminer si la caisse intimée était fondée ŕ réclamer un montant de 2'316 fr. 50 - correspondant au solde des primes dues pour la période courant du mois de janvier ŕ avril 2015, aux frais de sommation, d'ouverture du dossier et de commandement de payer - et ŕ lever l'opposition formée par le recourant ŕ l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx, que par conséquent, le grief de l'assuré tendant ŕ l'examen du bien-fondé de son affiliation ŕ la caisse intimée pour l'année 2015 sort du cadre du litige, qu'en tout état de cause, męme si le recourant n'avait pas reçu son certificat d'assuré et sa carte d'assurance pour l'année 2015, cela ne suffirait pas ŕ mettre en doute son affiliation depuis 2010 ŕ la caisse intimée, comme l'a déjŕ constaté le Tribunal fédéral (cf. arręt 9C_919/2015 du 15 juin 2016), que par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir été assuré auprčs d'une autre caisse-maladie pour la période concernée alors que l'affiliation ŕ l'assurance-maladie est obligatoire en Suisse pour toute personne qui y a élu domicile, que pour le reste, le recourant ne conteste pas le montant en tant que tel fixé par les premiers juges ŕ 2'243 fr. 20, qu'au vu de ce qui précčde, l'argumentation de l'assuré ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que, dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable d'aprčs la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dčs lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que le présent arręt est rendu sans frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Flury