Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_75/2013 Arręt du 15 février 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier: M. Wagner. Participants ŕ la procédure P.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2012. Vu: la communication du 25 juillet 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a informé P.________ que l'examen de son droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité nécessitait une expertise médicale polydisciplinaire (rhumatologie, orthopédie et psychiatrie), la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve du 10 septembre 2012 maintenant l'expertise envisagée et modifiant le choix des volets disciplinaires par l'ajout d'un volet neurologique, l'arręt du 5 décembre 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision, le recours du 25 janvier 2013 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par P.________, considérant: que les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles d'ętre déférés au Tribunal fédéral, ŕ moins que des motifs de récusation aient été tranchés (ATF 138 V 271), que le jugement entrepris du 5 décembre 2012, dans lequel il n'a pas été statué sur des motifs formels de récusation, n'est ainsi pas susceptible d'ętre déféré au Tribunal fédéral, qu'en outre, le recours est dirigé contre un jugement que la jurisprudence considčre comme une décision incidente (ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277), qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), faute d'expliquer en quoi le recourant serait exposé ŕ un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou de démontrer que l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, le procčs étant dépourvu de chances de succčs (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références) de sorte que la condition relative aux conclusions n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Wagner