Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_760/2007 Arręt du 26 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz. Parties P.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007. Considérant: que par décision du 7 mai 2007, l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'OAIE) a supprimé ŕ partir du 1er juillet 2007 la rente d'invalidité dont bénéficiait P.________; que par courrier du 11 juin 2007, l'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral; que par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a imparti ŕ l'intéressé un délai expirant le 27 aoűt 2007 pour confirmer au Tribunal que son courrier du 11 juin 2007 devait ętre considéré comme un recours formel et pour le régulariser, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 300 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant que le montant devait ętre versé sur le compte postal du Tribunal ou ętre débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire avant l'échéance; que par lettre du 17 aoűt 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a conclu implicitement ŕ l'annulation de la décision du 7 mai 2007, au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré; que par téléphone du 31 aoűt 2007, P.________ a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il n'avait pas payé l'avance de frais, en raison de la présence de petites étoiles sur le bulletin de versement annexé ŕ la facture et parce que selon lui, il était indiqué au verso de la facture que les personnes domiciliées ŕ l'étranger étaient dispensées du paiement de l'avance de frais (cf. note téléphonique du 31 aoűt 2007); que par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, estimant que le délai de paiement n'avait pas été observé; que par écriture du 29 octobre 2007, P.________ interjette un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant implicitement ŕ son annulation; que d'une part, il allčgue avoir ignoré comment procéder au paiement de l'avance de frais dans le délai imparti compte tenu d'une interprétation erronée de sa part de la facture annexée ŕ la décision incidente du 5 juillet 2007; qu'ŕ cet égard, il se réfčre ŕ son appel téléphonique du 31 aoűt 2007, au cours duquel il avait expliqué ŕ l'autorité de premičre instance la raison pour laquelle il n'avait pas payé l'avance de frais en temps voulu; que d'autre part, son recours porte sur le fond du litige; que l'office intimé et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé ŕ se déterminer; que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a refusé - ŕ tort ou ŕ raison - d'entrer en matičre sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 7 mai 2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement au maintien de sa rente d'invalidité sont irrecevables; qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matičre sur le recours du 11 juin 2007, objet du jugement attaqué, le recours contient une ébauche de motivation topique qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335), puisque le recourant invoque avoir interprété de maničre erronée le document annexé ŕ la décision incidente du 5 juillet 2007 pour effectuer l'avance de frais requise (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF); que la question se pose de savoir si le recourant n'a pas été empęché, sans sa faute, de payer l'avance de frais dans le délai fixé; qu'en l'espčce, c'est en vain que le recourant soutient que son erreur aurait été provoquée par un bulletin de versement inutilisable (sur lequel se trouvaient des astérisques en lieu et place du montant ŕ payer); que s'il ne savait pas comment s'y prendre pour effectuer le paiement litigieux, il aurait dű se renseigner sans tarder auprčs du greffe de l'autorité de premičre instance ou procéder par une autre voie (bulletin vierge, virement), étant en possession de toutes les coordonnées bancaires nécessaires ŕ une telle transaction; qu'en prenant contact par téléphone avec le Tribunal administratif fédéral pour la premičre fois le 31 aoűt 2007, soit quatre jours aprčs l'expiration du délai imparti pour régulariser son acte de recours et payer l'avance de frais, le recourant ne saurait, de bonne foi, prétendre qu'il a cherché ŕ se renseigner le plus tôt possible, ce d'autant moins qu'il a respecté ce męme délai pour régulariser son acte de recours; que l'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due ŕ une erreur excusable mais ŕ une négligence de sa part; qu'on ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral d'ętre tombé dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (art. 63 al. 4 PA); que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz