Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_768/2015 Arręt du 11 mai 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre A.________, agissant par sa curatrice B.________, elle-męme représentée par Me Leila Koujili-Mahouachi, avocate, intimée. Objet Assurance-invalidité (allocation pour impotent), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2015. Faits : A. A.________ souffre depuis la naissance d'une infirmité motrice cérébrale, de malformations cérébrale, cardiaque et osseuse, ainsi que d'une épilepsie et d'un retard psychomoteur nécessitant une prise en charge spécialisée. Vivant avec B.________, sa mčre, A.________ a bénéficié notamment d'une allocation pour impotent de degré moyen jusqu'ŕ ses dix-huit ans (en dernier, communication du 9 juillet 2010). Elle a été accueillie en tant qu'interne d'abord au centre de pédagogie curative de la fondation C.________ ŕ U.________ (de janvier 2010 ŕ janvier 2014), puis ŕ la fondation D.________ ŕ V.________ (dčs le 7 janvier 2014). Elle a été placée sous curatelle de portée générale par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genčve (du 24 juillet 2013). A l'invitation de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI), B.________ a, le 8 juillet 2013, déposé pour le compte de sa fille une demande d'allocation pour impotent pour adultes. Aprčs avoir obtenu la confirmation de B.________ qu'elle s'était constituée un domicile ŕ W.________ (France) du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2014, puis ŕ X.________, l'office AI a alloué ŕ A.________ une allocation pour impotent de degré moyen ŕ compter du 1er février 2014 (décision du 6 octobre 2014); en bref, il a considéré que l'assurée ne pouvait bénéficier d'une telle prestation que depuis son retour avec sa mčre en Suisse. B. A.________ a déféré cette décision ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 9 septembre 2015, la Cour de justice a admis le recours et réformé la décision du 6 octobre 2014 en ce sens que l'assurée avait droit ŕ une allocation pour impotent de degré moyen ŕ compter du 1er juillet 2013. C. L'office AI forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ la confirmation de la décision du 6 octobre 2014. A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 2. 2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimée ŕ une allocation pour impotent de degré moyen du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014 (le droit ŕ cette prestation étant reconnu ŕ compter du 1er février 2014); singuličrement sur l'existence d'un domicile en Suisse durant cette période. Le jugement entrepris expose de maničre correcte les rčgles légales applicables, notamment celles définissant le domicile civil (art. 13 LPGA, en relation avec les art. 23 ŕ 26 CC; ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 534), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.2. Les premiers juges ont en particulier rappelé qu'il découle du systčme ainsi que du sens et du but des lois d'assurance sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d'ętre assujetti ou de percevoir des prestations des différentes lois d'assurance sociale - notamment une allocation pour impotent pour adultes (art. 42 al. 1, 1čre phrase, LAI) - suppose le rattachement ŕ la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). La notion de domicile comme condition nécessaire ŕ l'octroi de prestations de l'assurance sociale suisse a par ailleurs toujours été interprétée de maničre restrictive, en ce sens que le domicile dérivé au sičge de l'autorité de protection de l'adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s'il n'en existait pas déjŕ un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 consid. 5.5 p. 537 et la référence). 3. 3.1. La juridiction cantonale a considéré que le domicile légal de l'intimée était celui de sa mčre jusqu'au 13 juin 2013, puis qu'elle s'était constituée ŕ ses dix-huit ans un domicile personnel en Suisse. A.________ séjournait ŕ la fondation C.________ durant la semaine et passait un week-end sur deux en alternance auprčs de sa mčre, ŕ W.________ (France), et auprčs de son pčre, ŕ Y.________ (Suisse). En présence d'une telle situation familiale vécue ŕ parts égales d'un côté et de l'autre de la frontičre, il n'en demeurait pas moins que l'intimée avait toujours eu des rapports trčs étroits avec la Suisse, pays qu'elle n'avait "jamais quitté" de l'avis męme de l'office AI et dans lequel elle était restée officiellement domiciliée aprčs le départ de sa mčre en France. En réalité, elle avait entretenu avec la Suisse des liens bien plus étroits qu'avec la France, męme lorsque sa mčre y était domiciliée, puisqu'elle fréquentait un établissement en Suisse et passait autant de temps chez son pčre que chez sa mčre. Au vu de son handicap, il était par ailleurs peu vraisemblable qu'elle eűt établi des liens avec des enfants de son âge en France. Il y avait par conséquent lieu de se fonder sur les circonstances réelles pour l'établissement de son domicile, en faisant abstraction, ŕ sa majorité, du domicile dérivé de celui de sa mčre. 3.2. Invoquant une violation du droit fédéral, l'office recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir estimé que le seul accčs ŕ la majorité était un motif suffisant pour créer un nouveau domicile en Suisse, la situation concrčte de l'intimée ne s'étant pas modifiée entre celle qui prévalait avant ou aprčs sa majorité. 4. Le droit de percevoir une allocation pour impotent pour adultes suppose le rattachement ŕ la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (supra consid. 2.2). Il convient donc de déterminer si l'intimée s'est constituée ŕ sa majorité un domicile volontaire en Suisse (au sens de l'art. 23 al. 1 CC), sa capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC (sur cette notion en relation avec l'intention de se constituer un domicile volontaire, ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 534) n'étant pas remise en cause par l'office recourant. A la lumičre des faits retenus par la juridiction cantonale, lesquels lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), la situation concrčte de l'intimée ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'en janvier 2014: A.________ a continué, aprčs comme avant, ŕ passer les jours de la semaine dans l'institution de soins choisie par sa mčre d'entente avec le médecin traitant et ses week-ends en alternance chez ses pčre et mčre. Dans ces conditions, en dépit du fait que l'intimée a passé la majeure partie de son temps en Suisse, on ne saurait considérer que son séjour ŕ U.________ procédait d'un choix délibéré, et qu'une volonté de s'établir en ce lieu se serait substituée au motif initial du placement (art. 23 al. 1, 2e phrase, CC; ATF 131 V 59 consid. 6.1 p. 65). Le raisonnement des premiers juges ne saurait par conséquent ętre suivi. Il ne saurait par ailleurs ętre question de faire "abstraction" du domicile légal dérivé d'un enfant qui n'est plus sous autorité parentale. Au contraire, l'enfant qui accčde ŕ la majorité conserve son domicile légal dérivé de celui de ses parents (art. 25 al. 1 CC) aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Tome I, 4e éd. 2010, n. 3 ad art. 25 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 125 s. n. 367c; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, p. 202 n. 417). Or, au regard des circonstances de la présente affaire, l'intimée n'a pas manifesté son intention, de maničre reconnaissable par des tiers, de se fixer en Suisse. A cet égard, il importe peu qu'elle ait apparemment laissé ses papiers d'identité dans le canton de Genčve ou que son pčre - qui n'avait qu'un droit de visite élargi (art. 25 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, p. 124 n. 179) - était domicilié ŕ Y.________; ces faits ne relčvent pas d'une modification de la situation dont on pourrait tirer une manifestation de la volonté de l'intimée de se créer un nouveau domicile. 5. Finalement, l'intimée ne peut rien tirer en sa faveur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et rčglements communautaires auquel il renvoie. Selon le chiffre II du Protocole ŕ l'annexe II ALCP, l'allocation pour impotent n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations (ATF 142 V 2 consid. 6.5.1 p. 10). 6. Au vu de ce qui précčde, domiciliée en France, l'intimée n'a pas droit ŕ une allocation pour impotent du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014. Le jugement entrepris doit ętre annulé, ce qui conduit ŕ l'admission du recours. 7. Vu l'issue du litige, les frais afférents ŕ la présente procédure seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2015 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve du 6 octobre 2014 confirmée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Bleicker