Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_776/2007 Arręt du 14 aoűt 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties D.________, recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, Rue des Moulins 12, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 1er octobre 2007. Faits: A. Au terme de son apprentissage de dessinateur-géomčtre (formation soutenue par l'assurance-invalidité), D.________, né en 1958, a été engagé par le bureau d'ingénieurs X.________ ŕ partir de juillet 1997. En parallčle, il a créé sa propre entreprise de paysagiste ("Y.________"), en 2002. Le 1er décembre 2003, alors qu'il avait complčtement cessé de travailler depuis le 18 mars précédent en raison de problčmes dorsaux, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 6 aoűt 2004, le docteur B.________, spécialiste en médecine interne, a fait état de la persistance d'un syndrome douloureux chronique (dont l'origine était difficilement identifiable), malgré une spondylodčse L4/L5 effectuée en février 2004; le syndrome rachidien lombaire limitait la capacité de travail ŕ 30% comme paysagiste; celle-ci pouvait ętre portée ŕ 60% dans une activité plus légčre. Au terme d'une expertise requise par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-aprčs: l'office AI), le docteur G.________, rhumatologue, a conclu qu'au vu de l'intensité du syndrome algique, du handicap fonctionnel et de l'examen clinique, la capacité de travail de D.________ était nulle dans toute activité lucrative (rapport du 22 juin 2005, complété le 8 septembre 2005). L'office AI a alors chargé son Service médical régional (SMR), d'un nouvel examen de l'assuré. Spécialiste en rhumatologie et médecine physique et rééducation auprčs du SMR, le docteur P.________ a diagnostiqué notamment des lombalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de discopathies étagées et de troubles dégénératifs L5/S1, un status post spondylodčse L4/L5 et un status post fracture du poignet gauche avec arthrose secondaire. Selon lui, l'intensité du syndrome algique était insuffisant pour justifier une incapacité de travail totale; celle-ci devait ętre fixée ŕ 50% dans l'activité de géomčtre, la capacité de travail étant entičre dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles décrites (rapport du 5 juillet 2006, complété le 20 octobre 2006). Par décision du 15 mars 2007 (confirmant un projet de décision du 31 octobre précédent), l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris de l'absence de toute incapacité de gain. B. Statuant le 1er octobre 2007 sur le recours formé par l'assuré contre la décision administrative, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a rejeté. C. D.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal jurassien pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il requiert l'octroi d'une rente entičre d'invalidité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. La Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien et l'office AI concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). En ce qui concerne plus particuličrement l'évaluation de l'invalidité, conformément aux principes relatifs au pouvoir d'examen développés par le Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss), les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte ŕ la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relčvent d'une question de fait et ne peuvent ętre contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 1.2 Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5čme révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas ŕ ętre prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arręts cités). 2. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ des prestations de l'assurance-invalidité, singuličrement une rente. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les rčgles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs au rôle des médecins, en matičre de preuve, pour déterminer l'invalidité, ŕ la libre appréciation des preuves par le juge, qui oblige celui-ci ŕ apprécier les preuves de maničre consciencieuse, complčte et objective, en indiquant les raisons pour lesquelles il se fonde sur tel ou tel avis médical et non pas un autre, et ŕ la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer. 3. 3.1 Alors que les docteurs G.________ et P.________ ont fait état de diagnostics identiques, leurs avis diffčrent quant aux répercussions des atteintes ŕ la santé présentées par le recourant sur sa capacité de travail. L'expert G.________ a conclu ŕ une incapacité totale de travail dans toute activité, tandis que son confrčre du SMR a retenu une incapacité de travail de 50% dans le métier de dessinateur-géomčtre et de 0% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu'il a décrites dans son rapport du 27 mars 2006 (telle la profession de dessinateur-géomčtre dans la mesure oů elle respecte les empęchements au niveau du rachis et du poignet; cf. complément d'expertise du 20 octobre 2006). 3.2 Pour déterminer le droit aux prestations du recourant, la juridiction cantonale s'est entičrement fondée sur l'appréciation du docteur P.________, ŕ laquelle elle a accordé pleine valeur probante. Elle a considéré en revanche que l'expertise du docteur G.________ n'était pas convaincante parce que le médecin n'avait pas donné d'explication permettant de comprendre l'intensité des douleurs ressenties par le recourant, qu'il n'avait pas mis en évidence un syndrome d'amplification des plaintes établi par la suite par le docteur P.________ ŕ l'aide du test de Waddell et que ses conclusions quant ŕ l'incapacité de travail étaient contredites par le docteur B.________. Faisant siennes les conclusions du médecin du SMR, l'autorité cantonale de recours a constaté que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Elle a considéré que la profession de dessinateur-géomčtre correspondait ŕ une telle activité, puisqu'une personne exerçant ce métier n'avait pas ŕ porter de charges, ni poser des gabarits. De son côté, invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche en substance aux premiers juges de s'ętre écartés des conclusions du docteur G.________ en faveur de celles du docteur P.________ et de n'avoir pas ordonné une expertise complémentaire pour départager les avis contradictoires des deux médecins. 4. 4.1 A la lecture des deux rapports médicaux en cause, on constate que les docteurs G.________ et P.________ ont fait des observations identiques lors de leur examen clinique en ce qui concerne les limitations au niveau du tronc et l'existence d'un tableau algique important. Alors que le premier médecin a déduit de ces constatations que le recourant n'était plus en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative, son confrčre du SMR est arrivé ŕ une conclusion opposée (cf. aussi le complément d'expertise du 20 octobre 2006), puisqu'il a conclu ŕ une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, ŕ laquelle correspondait la profession de (dessinateur-) géomčtre dans la mesure oů elle respectait les limitations fonctionnelles décrites (en particulier, au niveau du rachis: pas de charge supérieure ŕ 10kg, ni mouvements de flexion-extension répétés du tronc ou travail en porte-ŕ-faux du tronc, ni position statique du rachis au-delŕ d'une heure). Ces appréciations diffčrent également en ce que le docteur P.________ a retenu un syndrome d'amplification des plaintes, tandis que l'expert d'abord mandaté par l'intimé a expressément nié un tel syndrome, de męme que tout signe d'exagération ou de simulation (complément du 8 septembre 2005). 4.2 Malgré ces divergences, on ne saurait reprocher aux premiers juges, comme le fait en vain le recourant, de s'ętre écartés des conclusions du docteur G.________ relatives ŕ l'incapacité totale de travail du recourant. Comme ils l'ont retenu ŕ juste titre, l'appréciation de l'expert apparaît davantage motivée par les plaintes de l'assuré que par des éléments objectifs tirés de l'examen clinique et radiologique. Ainsi, si le médecin arrive ŕ la conclusion que la capacité de travail de l'assuré est nulle dans toute activité "au vu de l'intensité du syndrome algique, de son handicap fonctionnel et de son examen clinique", les bilans radiologiques et cliniques ne mettent pas en évidence de troubles statiques ou de lésions inflammatoires, ni un syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Pour retenir que le recourant souffre d'un "handicap conséquent", l'expert se réfčre entičrement aux plaintes de l'assuré, sans mettre ses conclusions en rapport avec des constatations objectives. Par ailleurs, l'appréciation du docteur G.________ ne tient pas compte du fait - mis en évidence par le docteur P.________ ŕ la suite du docteur B.________ - que le syndrome douloureux présenté par le recourant ne peut pas ętre entičrement expliqué par une cause anatomique ou pathologique, un trouble psychiatrique ayant été écarté tant par le docteur G.________ que le docteur P.________. Dans son rapport du 11 juillet 2003 (soit avant l'intervention chirurgicale de février 2004), le docteur B.________ avait fait état de lombalgies chroniques qui n'étaient que partiellement expliquées par une instabilité segmentaire L4, sans qu'il pűt "exclure formellement la présence d'éléments amplificateurs de la douleur d'origine extra-vertébrale". Le 6 aoűt 2004, il a indiqué que le syndrome douloureux chronique persistait malgré la spondylodčse L4/L5 en février 2004, l'origine du syndrome étant difficilement identifiable. Selon le médecin du SMR, l'état radio-clinique de la colonne vertébrale n'expliquait pas l'importance du tableau algique que présentait l'assuré, alors que les signes de non-organicité selon Waddell parlaient en faveur d'une amplification des symptômes. 4.3 Pour motiver le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves, le recourant s'en prend ŕ la valeur probante du rapport du docteur P.________. Son argumentation ne suffit toutefois pas ŕ démontrer que les exigences posées par la jurisprudence ŕ cet égard ne sont pas remplies. Ainsi, les imprécisions relevées par le recourant dans le rapport en cause (son âge au moment de l'expertise; le sexe de ses enfants) ne constituaient pas des éléments déterminants dans l'appréciation de la situation médicale par le médecin du SMR. Quant ŕ la durée de marche maximale sans que le recourant ressente de douleurs (une heure), le docteur P.________ a, ŕ l'instar du docteur G.________, fait état de promenades (avec ses chiens) d'une heure au maximum (deux ŕ trois fois par jour). Le fait que le recourant semble revenir sur les indications données au médecin ŕ l'époque de l'expertise, en alléguant que la promenade ne consistait en réalité qu'ŕ ouvrir la porte du jardin ne suffit pas ŕ mettre en doute les données recueillies par le médecin du SMR. Ensuite, le rapport en cause doit ętre considéré comme complet męme si le docteur P.________ n'a pas procédé ŕ des investigations sur le plan psychiatrique. Ni l'entretien avec l'assuré, ni les examens effectués au SMR n'ont mis en évidence une problématique psychique, pas plus que les autres pičces médicales au dossier (le docteur G.________ ayant du reste expressément nié l'existence d'éléments psycho-pathologiques). Le docteur P.________ n'avait dčs lors aucune raison de faire compléter l'examen rhumatologique par une expertise psychiatrique. Enfin, contrairement ŕ ce que voudrait le recourant, les avis des docteurs B.________ (du 3 décembre 2004), H.________ (du 20 novembre 2006) et A.________ (du 13 avril 2007) ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du docteur P.________ sur la capacité résiduelle de travail du recourant. Comme l'a déjŕ retenu la juridiction cantonale, le rapport en question du docteur B.________, qui atteste d'une incapacité de travail de 100% sans se référer ŕ une activité spécifique, n'est pas probant faute de motivation suffisante. Quant ŕ ceux des docteurs H.________ et A.________, ils ne portent pas sur la capacité de travail du recourant ou la limitation de celle-ci, de sorte que D.________ ne saurait rien en tirer en sa faveur. 4.4 Compte tenu de ce qui précčde, la juridiction cantonale était en droit de se rallier aux conclusions du docteur P.________, auxquelles il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante, sans que les constatations qu'elle en tire quant ŕ la capacité résiduelle de travail du recourant n'apparaissent manifestement inexactes ou insoutenables. L'appréciation (anticipée) des preuves ŕ laquelle elle a procédé n'est par ailleurs pas contraire au droit fédéral, étant précisé qu'une appréciation des preuves ne saurait ętre considérée comme arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité de recours de premičre instance paraît concevable, voire męme préférable; encore faut-il que la solution retenue par celle-ci apparaisse insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 54 consid. 2b p. 56), ce qui n'est pas le cas en l'espčce. 5. 5.1 Dans un second moyen, le recourant conteste le revenu d'invalidité de 69'264 fr. retenu par la juridiction cantonale pour le calcul du degré d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte des conclusions du docteur P.________, selon lesquelles il ne dispose que d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle de géomčtre et de n'avoir pas procédé ŕ un abattement de 25%. 5.2 Se fondant sur l'expertise du médecin du SMR et des précisions qu'il a apportées le 20 octobre 2006, l'autorité cantonale de recours a constaté, d'une part, que la capacité de travail du recourant était entičre dans une activité adaptée tenant compte des limitations fixées par le praticien et, d'autre part, que la profession de dessinateur-géomčtre exercée par D.________ au moment de la survenance de son atteinte ŕ la santé correspondait ŕ une telle activité. Il ressortait en effet des renseignements pris par l'intimé auprčs d'un bureau de géomčtre du canton du Jura que le port et la pose des gabarits ne faisaient pas partie des travaux confiés ŕ un géomčtre, mais aux entreprises de construction (rapport de l'office AI du 23 octobre 2006). Le docteur P.________ avait par ailleurs retenu que dans l'éventualité oů l'activité de géomčtre respectait les limitations fonctionnelles qu'il avait mises en évidence dans son rapport du 5 juillet 2006, la capacité de travail de l'assuré était entičre (complément du 20 octobre 2006). Il n'a pas, pour le surplus, fait état d'une diminution de rendement dans cette activité. Reposant sur les informations complémentaires recueillies par l'intimé auprčs d'un bureau de géomčtre établi dans le Jura et du médecin du SMR, les constatations de fait de la juridiction cantonales quant ŕ la capacité de travail entičre du recourant dans sa profession de dessinateur-géomčtre n'apparaissent pas manifestement inexactes ou contraires au droit au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne le prétend du reste pas, se limitant ŕ affirmer que le docteur P.________ avait admis une capacité de travail de 50% dans l'activité de géomčtre, sans prendre en considération les précisions apportées par la suite par le médecin. Conformément ŕ ces constatations, qui lient donc le Tribunal fédéral, le recourant doit ętre considéré comme apte ŕ travailler ŕ plein temps comme dessinateur-géomčtre, activité qu'il avait exercée jusqu'ŕ la survenance de ses problčmes de santé. En conséquence, il ne subit pas d'incapacité de gain au sens de la LAI, sans qu'il soit nécessaire, contrairement ŕ ce qu'a retenu ŕ tort la juridiction cantonale, de se référer aux salaires statistiques ESS (dont l'application relčve d'une question de droit soumise au pouvoir d'examen libre du Tribunal fédéral [ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399]). Les critiques du recourant liées ŕ l'étendue de l'abattement prévu lors de l'utilisation des salaires statistiques (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79) ne sont dčs lors pas pertinentes. Par conséquent, en tant qu'il constate que le recourant ne présente pas un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit ŕ une rente d'invalidité ou des mesures de réadaptation professionnelles, le jugement entrepris n'est pas critiquable. 6. Vu ce qui précčde, le recours se révčle mal fondé. 7. La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, en requérant la dispense des frais judiciaires et la désignation d'un avocat d'office. Etant donné que D.________ en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF), il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire. Il est cependant rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 3. Les frais judiciaires arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 4. Maître Mathias Eusebio, ŕ Delémont, est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant et une indemnité de 2500. fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) lui est allouée ŕ titre d'honoraire et supportée provisoirement par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 aoűt 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless