Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_777/2016 Arręt du 1er décembre 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016. Vu : le recours du 18 novembre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), qu'en l'espčce, le recours ne contient aucune conclusion, que la recourante se borne par ailleurs ŕ y livrer son appréciation du déroulement de la procédure et des conclusions des médecins qui se sont prononcés, que ce faisant, elle n'indique pas - fűt-ce de maničre succincte - en quoi l'appréciation des premiers juges serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, qu'au surplus, une amélioration du recours, annoncée par l'intéressée, est exclue, le mémoire ayant été déposé le dernier jour du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), que le présent recours, considéré comme un recours en matičre de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il doit dčs lors ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 er décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Bleicker