Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_785/2007 Arręt du 4 janvier 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Scartazzini. Parties J.________, recourante, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 3 octobre 2007. Attendu: que par décision du 15 juin 2006, confirmée sur opposition le 12 avril 2007, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a refusé ŕ J.________, née en 1963, le droit ŕ une rente d'invalidité, en retenant en particulier que tant du point de vue physique que psychique l'assurée ne présentait aucune atteinte ŕ la santé ayant valeur de maladie, que statuant le 3 octobre 2007 sur le recours formé par J.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve l'a rejeté, au motif qu'aucune atteinte ŕ la santé ne justifiait une incapacité de travail ŕ la charge de l'assurance-invalidité et que l'assurée était en mesure de mettre en oeuvre sa capacité de travail, établie par des expertises médicales, dans l'activité habituelle et dans toute autre activité adaptée, de sorte que le droit ŕ une rente n'était pas fondé, que par écriture du 2 novembre 2007, complétée ŕ l'invitation du Tribunal fédéral par acte daté du 7 décembre 2007, J.________ a interjeté un recours contre le jugement du 3 octobre 2007, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, les écritures du 2 novembre et 7 décembre 2007 ne contiennent pas de conclusions ni une motivation topique suffisante, la recourante s'étant limitée ŕ affirmer que d'aprčs le jugement entrepris, la juridiction cantonale ne statue jamais ŕ l'encontre d'une décision de l'assurance-invalidité, que certes, la recourante a aussi affirmé qu'elle s'attend ŕ une réponse fondée sur les rapports médicaux récents, que son état de santé n'a cessé de se dégrader considérablement et que sa situation financičre précaire ne lui permet plus d'assurer des frais supplémentaires, que faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, cette motivation apparaît manifestement insuffisante et le recours ne contient pas de conclusions, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF), la requęte d'assistance judiciaire implicitement présentée par la recourante étant dčs lors sans objet (art. 64 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Scartazzini