Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_79/2008 Arręt du 29 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz. Parties M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 septembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. que par décision du 2 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a opposé ŕ M.________ un Ťrefus de rente d'invalidité et mesures professionnellesť; que l'intéressé a déféré la décision litigieuse au Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité; que par jugement du 24 septembre 2007, les premiers juges l'ont débouté de ses conclusions et ont mis ŕ sa charge des frais de justice, d'un montant de 800 francs; que l'assuré interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, ŕ l'annulation du chiffre III de son dispositif (émolument de 800 francs); que le recourant fait valoir que l'art. 69 al. 1bis LAI, sur lequel s'est fondée la juridiction cantonale pour percevoir des frais de justice, ne constitue pas une base légale suffisante; que selon le recourant, une base légale cantonale est nécessaire pour percevoir des frais de procédure devant le tribunal cantonal des assurances, la disposition de droit fédéral n'étant pas directement applicable; qu'entré en vigueur le 1er juillet 2006, l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une dérogation ŕ l'art. 61 let. a LPGA selon lequel la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit ętre, notamment, Ťgratuite pour les partiesť; qu'en tant qu'il déroge au principe de la gratuité de la procédure de recours pour les parties, l'art. 69 al. 1bis LAI impose l'obligation de supporter des frais de justice aux parties; que le caractčre onéreux de la procédure cantonale s'applique ŕ toutes les parties ŕ celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en rčgle générale ętre mis ŕ la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (ATF 133 V 402 consid. 4.1 et 4.3 p. 406 s.; arręt 9C_428 /2007 du 20 novembre 2007, consid. 5); qu'en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), la législation fédérale l'emporte sur la réglementation cantonale, quel que soit leur niveau respectif, et il est notamment interdit au législateur ou ŕ l'exécutif cantonal d'intervenir dans les matičres que le législateur fédéral a entendu réglementer de façon exhaustive, d'éluder le droit fédéral ou d'en contredire le sens ou l'esprit (cf. ATF 130 I 226 consid. 2.4 p. 230 et les références citées); que l'absence de réglementation en matičre de frais de justice concernant l'octroi et le refus de prestations de l'AI dans la loi cantonale sur le tribunal des assurances ne saurait par conséquent ętre une raison suffisante pour remettre en cause, comme le fait le recourant, le principe męme de l'absence de gratuité de la procédure ainsi que le montant des frais de la procédure; qu'au vu de ce qui précčde, c'est ŕ tort que le recourant soutient que l'art. 69 al. 1bis LAI n'est pas directement applicable et qu'il y aurait lieu de concrétiser cette disposition sur le plan cantonal; que pour autant qu'elle soit recevable, l'argumentation du recourant doit donc ętre écartée, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz