Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_794/2010 Arręt du 28 octobre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure D.________, Espagne, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: que par arręt du 20 aoűt 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 février 2010 par D.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, du 2 décembre 2009, rejetant sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, que pour motif, la juridiction fédérale de premičre instance a exposé que le recours déposé par l'assurée le 5 février 2010 était tardif, que D.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF), qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1čre phrase, LTF), que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie ŕ la LTF -, la motivation du recours doit ętre topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport ŕ la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend ŕ celle-ci (ATF 123 V 335), qu'en particulier, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matičre pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (ATF 123 V 335), qu'en l'occurrence, D.________ demande que la Cour de céans procčde ŕ l'examen matériel de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dčs lors que la juridiction fédérale de premičre instance n'est pas entrée en matičre sur son recours pour cause de tardiveté du moyen, que ce faisant, D.________ n'a pas développé de motivation topique sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, ŕ tort ou ŕ raison, déclaré son recours irrecevable en raison de sa tardiveté, que le recours interjeté in casu devant la Cour de céans par D.________ ne contient par conséquent pas de motivation topique, qu'il ne contient pas non plus de conclusion corrélative, que partant, il doit ętre déclaré irrecevable, que l'on peut renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz Perrin