Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_795/2013 Arręt du 2 décembre 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. Greffier: M. Berthoud. Participants ŕ la procédure B.________, recourant, contre Helsana Assurances SA, Service des réclamations FDB, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 8 octobre 2013. Vu: le recours que B.________ a interjeté le 4 novembre 2013(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 8 octobre 2013, dans la cause qui l'oppose ŕ Helsana Assurances SA, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Berthoud