Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_803/2009 Arręt du 25 mars 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure G.________, représentée par Me Blaise Marmy, avocat, recourante, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 aoűt 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Se fondant principalement sur les conclusions respectivement d'une expertise psychiatrique confiée au docteur F.________ (rapport du 13 septembre 2008) et d'une enquęte économique sur le ménage diligentée par ses services (rapport du 25 février 2008), l'Office cantonal AI du Valais (ci-aprčs: l'office AI) a, par décision du 26 janvier 2009, rejeté la demande de prestations déposée le 20 aoűt 2007 par G.________, motif pris que le degré d'invalidité, fixé ŕ 16 % selon la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour ouvrir le droit ŕ une rente d'invalidité. 2. Par jugement du 18 aoűt 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 3. G.________ a interjeté un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire que le Tribunal fédéral a rejetée par ordonnance du 26 octobre 2009. 4. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 5. 5.1 En substance, la recourante reproche ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'avoir procédé ŕ une constatation incomplčte et manifestement inexacte des faits pertinents, en se dispensant d'instruire les circonstances relatives ŕ son hospitalisation dans l'établissement psychiatrique X.________ intervenue entre les mois de mai et aoűt 2009. 5.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui modifient cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références). 5.3 Telle que décrite, l'hospitalisation mentionnée par la recourante semble témoigner d'une aggravation de son état de santé psychique. Cet événement constitue cependant un fait survenu postérieurement ŕ la date de la décision litigieuse du 26 janvier 2009. Il n'avait par conséquent pas ŕ ętre pris en considération par les premiers juges, dčs lors qu'il n'était pas susceptible d'influencer l'appréciation du cas au moment déterminant de la décision litigieuse. Il n'y a par ailleurs pas lieu de se demander si cette circonstance était de nature ŕ jeter le doute sur le bien-fondé de l'expertise du docteur F.________, la recourante ne formulant aucun grief motivé ŕ ce sujet. Il suit de lŕ que l'unique grief de la recourante se révčle dénué de tout fondement et que, partant, le jugement de premičre instance doit ętre confirmé. 5.4 Si la recourante estime effectivement que sa situation a évolué défavorablement depuis la date de la décision litigieuse, il lui est loisible de faire valoir une modification de son état de santé en s'adressant ŕ nouveau aux organes de l'assurance-invalidité (art. 87 al. 3 et 4 RAI). 6. Mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet