Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_809/2013 Arręt du 23 décembre 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. Greffier: M. Berthoud. Participants ŕ la procédure Caisse de pension X.________, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 aoűt 2013. Faits: A. Par décision du 23 novembre 2007, qui faisait suite ŕ un projet du 18 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a fixé le taux d'invalidité de D.________ ŕ 62 %. Il lui a alloué une demi-rente d'invalidité ŕ compter du 1 er mars 2003, fondée sur un taux d'invalidité de 62 %, puis trois-quarts de rente dčs le 1 er janvier 2004. L'office AI a retenu que la capacité de travail de l'assurée était considérablement restreinte depuis le 10 mars 2002. D.________ a été affiliée ŕ la Caisse de pension X.________ (la caisse de pension) du 1 er décembre 2001 au 31 mars 2002. Par lettre du 10 décembre 2007, la caisse de pension a fait savoir ŕ l'office AI qu'elle s'opposait au projet de décision du 18 septembre 2007, au motif qu'elle n'avait pas d'obligation de prester. B. Le 9 février 2009, l'office AI a transmis la lettre du 10 décembre 2007 ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, valant comme recours contre la décision du 23 novembre 2007. Par jugement du 29 aoűt 2013, la juridiction cantonale a déclaré le recours du 10 décembre 2007 irrecevable et confirmé la décision du 23 novembre 2007. En bref, elle a considéré que le début du droit ŕ la rente ne se confondait pas avec le début de l'incapacité de travail, de sorte que la décision de l'office AI n'avait pas de caractčre contraignant pour la caisse de pension et que celle-ci n'avait pas d'intéręt ŕ recourir. C. La caisse de pension interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140). 2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre droit public quiconque est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). 3. En l'espčce, la recourante observe que le jugement attaqué ne traite que de la question du début de l'incapacité de travail de D.________ et de son caractčre non-contraignant pour la caisse de pension. En revanche, le jugement n'aborde pas le principe du droit ŕ la rente, ni son taux. La recourante soutient que la question du principe męme de l'octroi de la rente est déterminante pour la caisse de pension, car elle sera liée par la décision de l'assurance-invalidité dans le cadre de l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Dčs lors que les premiers juges ont ignoré ce grief, qu'elle allčgue avoir soulevé, un déni de justice formel a été commis (art. 29 al. 1 Cst.). 4. A teneur du jugement du 29 aoűt 2013, la décision de l'office AI du 23 novembre 2007 n'a aucune force contraignante ŕ l'égard de la recourante, aussi bien quant au moment de la survenance de l'incapacité de travail et de son étendue, qu'en ce qui concerne le début de l'invalidité et le degré de celle-ci (cf. consid. 3b in fine). En d'autres termes, la caisse de pension conserve toute latitude pour statuer sur le droit éventuel de D.________ ŕ ses prestations, le moment venu. Au demeurant, il est sans incidence pour l'issue du présent recours que le principe męme du bien-fondé du droit ŕ la rente de l'assurance-invalidité n'ait pas été discuté dans le jugement attaqué, ou que la décision administrative du 23 novembre 2007 y ait été confirmée de maničre superflue (ch. II du dispositif). La recourante n'est dčs lors pas atteinte par le jugement attaqué et n'a aucun intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Le recours, manifestement irrecevable, sera liquidé en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Vu le sort de la cause, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, ŕ l'Office fédéral des assurances sociales et ŕ D.________. Lucerne, le 23 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Berthoud