Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_810/2012 Arręt du 10 octobre 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 13 juin 2012. Vu: le recours de M.________ interjeté le 7 juillet 2012 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 13 juin 2012, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 27 juillet 2012, qui informait l'assuré notamment du fait que son recours ne paraissait pas remplir les exigences de formes posées par la loi (nécessité de motiver le recours et de formuler des conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, le non-retrait de cette ordonnance auprčs de la poste espagnole, la lettre spontanément écrite par l'intéressé le 28 septembre 2012 (timbre postal), considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que, dans l'impossibilité de produire d'autres preuves que celles déposées en premičre instance, le recourant se borne en l'occurrence ŕ reprendre la męme argumentation que précédemment, requérant par ailleurs qu'il soit procédé ŕ de nouvelles investigations au sujet des cotisations versées en 1969 et 1974, ainsi qu'au recalcul de sa rente en fonction du résultat de ces investigations, que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal administratif seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, dans la mesure oů il y a déjŕ été répondu de maničre circonstanciée, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du courrier de l'assuré du 28 septembre 2012 dčs lors qu'il a été déposé postérieurement ŕ l'échéance du délai de recours, que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dčs lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Cretton