Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_81/2015 Arręt du 10 juin 2015 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure Caisse de retraite de A.________ SA, représentée par Mes Jean-Christophe Diserens et Yvan Henzer, recourante, contre B.________, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, intimé. Objet Prévoyance professionnelle (prestation de libre passage), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2014. Faits : A. A.a. Du 21 mai 1984 au 31 aoűt 2007, B.________ (né en 1962) a été employé par différentes sociétés du groupe C.________, principalement en qualité de courtier. Ŕ ce titre, il était assuré en matičre de prévoyance professionnelle par la Caisse de retraite de C.________ (aujourd'hui, Caisse de retraite de A.________ SA; ci-aprčs: la caisse), ainsi que par le Fonds de prévoyance de C.________ (aujourd'hui, Fonds de prévoyance de A.________ SA; ci-aprčs: le Fonds). Dčs le mois d'avril 2006, B.________ a été élu en qualité de représentant des employés au Conseil de fondation de la caisse. De 2002 ŕ 2007, le salaire mensuel de base brut de B.________ correspondait ŕ 4000 fr., somme ŕ laquelle s'ajoutait un revenu variable dépendant de ses performances. Selon les certificats de salaire établis par l'employeur, l'intéressé a réalisé un salaire annuel brut de 297'745 fr. en 2001, de 501'708 fr. en 2002, de 269'705 fr. en 2003, de 254'121 fr. en 2004, de 269'609 fr. en 2005, de 335'346 fr. en 2006 et de 158'171 fr. en 2007. Le montant annuel brut pris en considération ŕ titre de salaire déterminant soumis ŕ la prévoyance professionnelle s'est élevé ŕ 72'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2001, puis ŕ 96'000 fr. ŕ compter du 1er janvier 2002. A.b. Ensuite de la fin des rapports de travail, B.________ a bénéficié d'une prestation de libre passage d'un montant de 438'244 fr. 70, dont 354'983 fr. 25 dus par la caisse et 83'261 fr. 45 dus par le Fonds. Au cours d'un échange de correspondance, B.________ a notamment requis de la caisse, par courrier du 18 juin 2007, qu'elle lui expliquât pourquoi le salaire assuré retraite des courtiers était plafonné ŕ 96'000 fr. par an, alors que le revenu annuel soumis aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) était supérieur. En réponse, l'institution de prévoyance lui a indiqué ętre en droit de s'écarter, en vertu de son rčglement, du salaire déterminant de l'AVS dans les professions dans lesquelles les conditions d'occupation et de rétribution étaient irréguličres et de déterminer le salaire coordonné de maničre forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle (lettre du 25 juin 2007). B. Par demande déposée le 19 novembre 2008 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, B.________ a assigné la caisse en paiement d'un complément de prestation de libre passage de 150'000 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1 er septembre 2008, ŕ transférer sur son compte de libre passage auprčs de D.________. La caisse a conclu au rejet de la demande. Aprčs avoir ordonné un second échange d'écritures et entendu plusieurs témoins lors d'une audience tenue le 1er septembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a mandaté E.________, expert fédéral en assurances de pension, pour une expertise. Celui-ci a rendu son rapport le 21 novembre 2011, puis l'a complété en répondant ŕ des questions supplémentaires de B.________, le 13 février 2013. Le 11 décembre 2014, la Cour des assurances sociales a tenu une audience de jugement, au cours de laquelle B.________ s'est déclaré d'accord de s'acquitter des cotisations paritaires sur le montant qui pouvait lui échoir si la prestation de libre passage était réajustée. Admettant partiellement la demande, la juridiction cantonale a condamné la caisse ŕ verser sur le compte de libre passage dont l'intéressé est titulaire auprčs de D.________ la somme de 95'714 fr., plus intéręts ŕ 2,5% du 1er septembre au 31 décembre 2007, ŕ 2,75% du 1er janvier au 18 décembre 2008, ŕ 3,75% du 19 au 31 décembre 2008, ŕ 3% du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ŕ 2,5% du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et ŕ 2,75% depuis le 1er janvier 2014. C. La caisse interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Elle en demande la réforme, principalement en ce sens que la demande déposée par B.________ soit rejetée, subsidiairement en ce sens que Ťle montant de la prestation de libre passage qui pourrait ętre alloué ŕ B.________ ne prenne en compte que les cotisations dues par l'employeurť. B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. La caisse a présenté des déterminations supplémentaires le 30 avril 2015. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique par ailleurs le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Lorsqu'il s'agit, en particulier, de prestations de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral examine en principe librement les statuts et rčglements d'institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (ATF 9C_874/2007 du 20 aoűt 2008, consid. 2 et les arręts cités). 2. 2.1. Au regard des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage ŕ laquelle a droit l'intimé de la part de la recourante. Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l'intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue ŕ partir du 1er janvier 2001. 2.2. Le jugement entrepris rappelle les rčgles légales et les principes jurisprudentiels sur la liberté dont dispose une institution de prévoyance dite enveloppante de définir notamment le régime de prestations. Les considérants de l'arręt attaqué, auxquels il suffit de renvoyer, exposent également de maničre complčte les normes légales et les dispositions du Rčglement de la Caisse de retraite de C.________ en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (ci-aprčs: le rčglement) relatives au montant de la prestation de libre passage. Il en ressort que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service (cf. art. 62 et 63 du rčglement), lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-męmes fixées en pour cent du Ťsalaire assuré retraiteť compte tenu de l'âge de l'assuré (cf. art. 20 et 21 du rčglement). Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due ŕ l'intimée. 3. 3.1. En instance fédérale, la faculté dont a fait usage la recourante ŕ l'art. 18 de son rčglement de définir deux plans de prévoyance différents fondés sur le critčre de la fonction exercée, ŕ savoir un plan pour les courtiers et un plan pour les autres employés n'est plus contestée au regard des principes de la collectivité et de l'égalité de traitement (cf. art. 1c et 1f de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1], en relation avec l'art. 1 al. 3 LPP). 3.2. Dans un premier grief, tiré de l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire, la recourante s'en prend aux considérations de la juridiction cantonale sur le montant ŕ prendre en compte ŕ titre de salaire assuré retraite. 3.2.1. Sur ce point, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas transcrit dans le rčglement sa volonté de déroger ŕ la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS pour la catégorie professionnelle des courtiers, alors que la jurisprudence (ATF 140 V 145) exigeait qu'une telle dérogation fűt traduite dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrite au niveau réglementaire. Ils ont également retenu que la recourante n'avait pas démontré que les montants allégués ŕ titre de salaire maximum assuré des courtiers avaient été adoptés conformément aux dispositions réglementaires. Aussi, n'était-elle pas en droit de fixer ŕ 72'000 fr., respectivement 96'000 fr. par année dčs le 1er janvier 2001 (voire 2002), le salaire maximum assuré de l'intimé. S'écartant de ces chiffres, les premiers juges ont appliqué les montants limites pris en considération pour les autres employés du groupe C1.________ (204'600 fr. du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, 206'400 fr. du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et 212'160 fr. ŕ partir du 1er janvier 2007). Se fondant sur les calculs de l'expert judiciaire, ils ont fixé ŕ 446'938 fr. le montant de la prestation de libre passage due par la caisse au 31 aoűt 2007, ce qui, aprčs déduction de la somme déjŕ versée, revenait ŕ un solde ŕ verser de 95'714 fr. plus intéręts (dont les taux ne sont pas contestés). 3.2.2. La recourante fait valoir que la jurisprudence sur laquelle la juridiction de premičre instance a fondé son raisonnement (ATF 140 V 145) n'est pas applicable en l'espčce. Les salaires assurés des courtiers avaient toujours été clairement définis (48'000 fr. jusqu'en 2001, 72'000 fr. en 2001, puis 96'000 fr. dčs le 1er janvier 2002) et, dépourvus de toute ambiguďté, ne souffraient d'aucune interprétation. Les montants en cause figuraient dans les certificats de salaire et l'intimé, représentant des courtiers au sein du Conseil de fondation, en était parfaitement informé; il s'était du reste employé ŕ rectifier ce qu'il qualifiait d'insuffisance de la prévoyance professionnelle de sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, toujours selon la recourante, dčs lors que les salaires assurés des courtiers étaient fixés de façon forfaitaire, l'art. 18 al. 2 de son rčglement constituait une base suffisante, les décisions de son conseil ayant toujours été bien comprises par les courtiers auxquels elles avaient été communiquées. De plus, il ne pouvait pas y avoir de lacune du rčglement, puisque les salaires assurés figuraient dans les bulletins de salaire des courtiers. La caisse en déduit que la juridiction cantonale a fait preuve de formalisme excessif en lui reprochant de n'avoir pas précisé dans son rčglement les montants forfaitaires applicables aux courtiers. Elle soulčve également le grief d'arbitraire, parce que les premiers juges ont appliqué une jurisprudence Ťportant sur la définition du salaire assuréť au cas d'espčce, oů le montant du salaire assuré n'est pas susceptible d'interprétation. 4. 4.1. Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en rčgle générale défini par les dispositions rčglementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi ŕ la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger ŕ cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée ŕ la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour ętre valable, un accord contractuel entre employeur et employés ŕ ce propos doit nécessairement ętre traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le rčglement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149; arręt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2čme éd. 2012, n° 566 p. 209; Jürg Brechbühl, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 47 ad art. 7 LPP). 4.2. L'art. 18 du rčglement, intitulé ŤSalaire assuré retraiteť prévoit qu'Ťau jour de l'affiliation ŕ la caisse, le salaire assuré retraite est égal ŕ 13 fois le salaire mensuel en vigueur ŕ cette date; il est ensuite adapté ŕ chaque modification du salaire mensuelť (al. 1). Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, Ťle Conseil de fondation est habilité ŕ fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que le salaire retraite des courtiersť. Conformément ŕ l'art. 9 al. 5 des Statuts de la caisse (en relation avec l'art. 11 du rčglement sur les attributions, compétences, convocations et décisions du Conseil de fondation), les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procčs-verbal. 5. 5.1. Ŕ la lecture de la disposition réglementaire portant sur la notion de Ťsalaire assuré retraiteť, on constate que celui-ci correspond en principe ŕ 13 fois le salaire mensuel en vigueur au jour de l'affiliation ŕ la caisse (adapté par la suite ŕ chaque modification); le Conseil de fondation est cependant autorisé, en vertu de l'al. 2 de l'art. 18 du rčglement, ŕ déterminer, d'une part, un salaire assuré retraite maximum et, d'autre part, un salaire assuré retraite des courtiers. En tant que tel, le rčglement ne définit dčs lors pas quels éléments du salaire des courtiers sont assurés et lesquels ne le sont pas, mais délčgue la compétence de le faire au Conseil de fondation. 5.2. Il ressort des constatations de la juridiction cantonale qu'aucune des pičces fournies par la recourante en instance cantonale ŕ sa demande ne correspond, en l'espčce, ŕ un procčs-verbal du Conseil de fondation qui aurait pris acte du montant du salaire assuré ŕ appliquer aux courtiers. La recourante ne remet pas en cause ces constatations, mais se limite ŕ affirmer que Ťles montants forfaitaires ont toujours été clairement définisť, figurant initialement dans le contrat de travail de l'intimé, puis, aprčs modification, dans les certificats de salaire mensuels. En conséquence, et conformément aux constatations des premiers juges, il convient de retenir qu'ŕ défaut pour la recourante d'avoir établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers, la compétence conférée ŕ l'art. 18 al. 2 du rčglement n'a pas été exercée par le Conseil de fondation, ou du moins pas valablement, faute de respecter les exigences relatives ŕ la forme de ses décisions. Ŕ cet égard, la recourante allčgue en vain que la disposition réglementaire a été mise en oeuvre par des décisions du conseil, lesquelles ont été communiquées aux intéressés, alors qu'elle ne se réfčre ŕ aucune décision concrčte, ni ŕ une pičce produite en instance cantonale. Dans la mesure oů la caisse n'a fourni aucun document dans lequel aurait été consignée la décision du Conseil de fondation sur la définition du salaire assuré des courtiers, on ne saurait considérer que le rčglement contient une définition du salaire assuré des courtiers qui s'écarterait de la notion générale de l'art. 18 al. 1 du rčglement. Ŕ défaut d'une telle définition (réglementaire) particuličre adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé ŕ la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de maničre valable, telle que définie par le Tribunal fédéral, en dernier lieu dans l'ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149. 5.3. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, les exigences posées par la jurisprudence fédérale quant ŕ la forme que doit prendre une dérogation ŕ la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS dans la prévoyance plus étendue - cette dérogation doit clairement résulter du rčglement de l'institution de prévoyance, consid. 4.1 supra - s'appliquent ŕ l'ensemble des institutions de prévoyance exerçant la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue, soit également ŕ la caisse. La distinction que celle-ci entend faire entre la situation dans laquelle il serait question Ťd'interpréter un rčglement afin de savoir quels éléments du salaire sont assurés ou nonť et celle oů le salaire assuré ne souffrirait d'aucune interprétation n'est pas pertinente: la dérogation en cause doit résulter du rčglement de prévoyance, qui doit distinguer clairement les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas. Le point de savoir si une telle dérogation a été formulée de façon suffisamment claire ou non n'a aucune influence sur l'exigence en tant que telle de la forme réglementaire que doit prendre ladite dérogation. Ŕ l'inverse de ce que prétend par ailleurs la recourante, en se référant également ŕ une éventuelle lacune du rčglement qui serait comblée par les indications données aux courtiers et le caractčre forfaitaire du salaire maximum assuré de leur catégorie professionnelle, il ne suffit pas que le salaire assuré (en dérogation ŕ la notion de la LAVS) ait été fixé dans le contrat de travail conclu le 14 décembre 1990 entre l'intimé et la société C2.________ SA, puis ait figuré dans les certificats de salaire de l'employé. Le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte en effet pas de l'accord individuel passé ŕ ce sujet entre l'employeur et l'employé et annoncé ensuite ŕ l'institution de prévoyance, mais des dispositions réglementaires de celle-ci, respectivement du sens qu'il convient de donner objectivement ŕ la disposition réglementaire selon le principe de la confiance (sur l'application de ce principe dans le cadre de la prévoyance plus étendue, ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149). Il convient ŕ ce sujet de distinguer clairement le contrat individuel de travail conclu entre l'employeur et le salarié, ainsi que le contrat de prévoyance conclu entre l'employeur et l'institution de prévoyance, dont le rčglement de prévoyance constitue le contenu préformé, savoir ses conditions générales. La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé ŕ sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé ŕ ce propos doit nécessairement ętre repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (consid. 4.1 supra; cf. aussi arręt B 120/06 du 10 mars 2006 consid. 2.1.3 [SVR 2009 BVG n° 15 p. 52]). Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait par conséquent qualifier d'arbitraire ou constitutive de formalisme excessif la maničre de procéder de la juridiction cantonale, qui a dűment appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral quant ŕ la forme que doit prendre une dérogation ŕ la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS. 5.4. On ajoutera encore qu'en tant que la recourante se prévaut du fait que l'intimé avait toujours compris quelle était sa couverture sous l'angle de la prévoyance professionnelle, puisqu'il ne lui avait pas échappé que le salaire assuré était plafonné selon les montants prévus, elle ne peut rien en tirer en sa faveur. On ne saurait en effet déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance ŕ partir de 2001 avant la fin des rapports de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Le simple fait que l'intimé a toléré durant une longue période que le salaire qui lui était effectivement versé (soit y compris le revenu variable dépendant de ses performances) ne fűt pas entičrement assuré ne permet pas de conclure qu'il aurait expressément consenti ŕ cette situation. Une renonciation du salarié ŕ un prélčvement de cotisations par actes concluants ne peut ętre admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut ętre comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélčvement. De jurisprudence constante en effet, sauf circonstances particuličres non réalisées en l'espčce, le justiciable ne commet pas un abus de droit, s'il attend - dans les limites du délai de prescription - avant de faire valoir ses prétentions, sinon quoi l'institution de la prescription serait vidée d'une grande partie de sa substance (arręt 9C_832/2013 du 23 avril 2014 consid. 7 non publié in ATF 140 V 145; ATF 131 III 439 consid. 5.1 p. 443 et la référence). Au surplus, selon les constatations de la juridiction cantonale - que la recourante reprend expressément dans son recours (ch. 34 p. 7) -, l'intimé avait cherché, en sa qualité de représentant des employés au Conseil de fondation, ŕ faire modifier le seuil du salaire assuré applicable aux courtiers. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dčs lors lui ętre opposée. 6. 6.1. Dans un deuxičme grief, la recourante s'en prend aux montants pris en considération par la juridiction cantonale ŕ titre de salaire assuré (consid. 3.2.1 supra ). Elle fait valoir que les premiers juges auraient dű faire application de l'art. 18 al. 1 du rčglement, constituant la rčgle générale applicable aux employés du groupe C1.________. Selon cette disposition, le salaire assuré retraite se serait élevé ŕ 52'000 fr. par année pour la période de 2002 ŕ 2007, soit 13 fois le Ťsalaire mensuel brut de baseť de 4000 fr. versé ŕ l'intimé. La recourante soutient que c'est le salaire de base reçu par l'intimé, sans les commissions, qui aurait dű ętre pris en compte, puisqu'aucune disposition réglementaire n'indique que les commissions doivent ętre prises en considération dans le calcul du salaire assuré retraite. Ŕ ses yeux, il ressortirait clairement d'une comparaison entre la formulation de l'art. 19 et celle de l'art. 18 du rčglement que les gratifications ne font pas partie du salaire assuré retraite, puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans cette derničre disposition, au contraire de l'art. 19. 6.2. Selon la rčgle générale prévue ŕ l'art. 18 al. 1 du rčglement, le salaire assuré de l'intimé s'élčve ŕ 13 fois le salaire mensuel en vigueur ŕ la date de l'affiliation ŕ la caisse, adapté ŕ chaque modification du salaire mensuel. Comme il ressort des considérations précédentes (consid. 5.1 supra ), la recourante n'a pas dérogé valablement ŕ la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS s'agissant du salaire assuré de la catégorie professionnelle des courtiers; ledit salaire déterminant (provenant d'une activité dépendante) englobe notamment les commissions, les gratifications et les prestations en nature (art. 5 al. 2 LAVS). Par conséquent, contrairement ŕ ce que prétend la recourante, le salaire mensuel au sens de l'art. 18 al. 1 de son rčglement correspond non seulement au salaire fixe (de 4000 fr. ŕ partir de l'année 2000) versé ŕ l'intimé (Ťsalaire annuel de baseť selon le contrat de travail du 14 décembre 1990 relatif ŕ l'activité de courtier au service des ventes), mais comprend également le revenu variable qui dépendait de ses performances (Ťparticipation de 20% sur les commissions de courtage des affairesť menées personnellement par l'intimé, ŕ partir d'une limite de commissions définie par ledit contrat de travail). Selon sa lettre, l'art. 18 al. 1 du rčglement n'exclut aucun élément particulier de rémunération du salaire mensuel, singuličrement les éléments de nature variable, et ne limite pas le salaire assuré ŕ la partie fixe des revenus. 6.3. La recourante se réfčre en vain ŕ l'art. 19 du rčglement et ŕ la notion de gratification qu'elle comporte. Aux termes de cette disposition, Ťle salaire assuré risques est égal au salaire assuré retraite, selon article 18, augmenté de la gratification et/ou de l'intéressement de l'année précédente, versés au collaborateurť. Dčs lors qu'on entend par gratification une prestation de l'employeur versée en sus du salaire ŕ des occasions particuličres (par exemple, prime de fidélité, 13čme salaire; BRECHBÜHL, op. cit. ad art. 7, n° 43 p. 193), cette prestation ne saurait ętre confondue avec la part de revenu variable de l'intimé qui dépendait du succčs de son activité professionnelle de courtier. Cette partie du salaire, en plus de la part fixe, a été soumise aux cotisations de l'AVS (cf. certificats de salaire pour les années 2001 ŕ 2007) et fait par conséquent partie du salaire mensuel au sens de l'art. 18 al. 1 du rčglement. 6.4. Il résulte de ce qui précčde que le grief de la recourante est mal fondé. Il n'y a dčs lors pas lieu de s'écarter des montants retenus par la juridiction cantonale, sans que doive ętre examiné plus avant si elle a ŕ juste titre pris en considération le salaire assuré maximum appliqué aux collaborateurs administratifs et aux cadres de l'employeur et non pas le salaire mensuel effectivement perçu par l'intimé. Il ressort en effet de l'expertise judiciaire (rapport du 21 novembre 2011, question 18 p. 15) que le salaire mensuel de l'intimé déterminant au sens de l'AVS était supérieur au salaire maximal assuré retenu par l'autorité judiciaire de premičre instance pour les années 2001 ŕ 2007. Liée par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), la Cour de céans ne serait en tout état de cause pas habilitée ŕ modifier le jugement entrepris en faveur de l'intimé. 7. 7.1. En ce qui concerne le montant finalement dű par la caisse ŕ l'intimé, la juridiction cantonale a fixé ŕ 446'938 fr. la prestation de libre passage de l'assuré, montant correspondant ŕ celui du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, le 31 aoűt 2007. Déduction faite du montant de 351'224 fr. déjŕ versé ŕ l'intéressé, la caisse restait lui devoir 95'714 fr. L'autorité judiciaire de premičre instance a encore précisé que la recourante ne pouvait prétendre le versement des cotisations que de la part de l'employeur, qui était seul débiteur de l'ensemble des cotisations ŕ son égard, si bien qu'elle ne détenait aucune prétention directe contre l'intimé. Elle ne pouvait dčs lors pas lui opposer l'exception de l'art. 82 CO, soit l'inexécution d'une prestation relative aux cotisations non prélevées sur le salaire de l'intimé par son employeur, dont l'intimé aurait été redevable envers elle et qui se serait trouvé dans un rapport d'échange avec sa propre prestation. 7.2. La recourante reproche ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'engagement pris par l'intimé lors de l'audience de jugement du 11 décembre 2014; celui-ci s'était déclaré pręt ŕ s'acquitter des cotisations paritaires sur le montant qui pouvait lui échoir si la prestation de libre passage était réajustée ŕ l'issue de la procédure judiciaire. Selon la recourante, les premiers juges ne pouvaient pas rejeter l'exception de l'art. 82 CO, alors qu'elle n'avait pas soulevé celle-ci. Dčs lors que l'intimé avait spontanément pris l'engagement de payer sa part des cotisations sur le montant qui lui était alloué, ils n'auraient pas dű tenir compte d'une exception du prétendu débiteur, mais prendre acte de cet engagement. Faire fi de celui-ci contreviendrait au principe de solidarité puisque la situation de l'ensemble des bénéficiaires s'en trouverait péjorée. 7.3. En tant que la recourante requiert que le montant au paiement duquel elle a été condamnée par la juridiction cantonale soit réduit du montant des cotisations du salarié, sa conclusion subsidiaire est mal fondée. 7.3.1. Selon l'art. 66 al. 2, premičre phrase, LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent ŕ la charge du salarié (art. 66 al. 3 LPP). Il transfčre ŕ l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard ŕ la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4 LPP). Seul ce dernier alinéa s'applique en tant que tel ŕ la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 let. 16 LPP). Une disposition analogue aux al. 2 ŕ 4 de l'art. 66 LPP se trouve cependant ŕ l'art. 331 al. 3 CO, selon lequel Ťlorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations ŕ une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en męme temps une contribution au moins égale ŕ la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou ŕ l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et ętre comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer ŕ l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en męme temps que sa propre contribution, au plus tard ŕ la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont duesť. En vertu de l'art. 25 al. 1 du rčglement, chaque assuré est tenu de verser une cotisation ŕ la caisse; la cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte de la caisse (art. 25 al. 3 du rčglement). 7.3.2. En application de l'art. 331 al. 3 CO, en relation avec l'art. 25 al. 3 du rčglement, seul l' (ancien) employeur de l'intimé est débiteur de la totalité des cotisations envers la recourante, dčs lors qu'il aurait été tenu de déduire du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettaient ŕ la charge du salarié. Aussi, la recourante ne détient-elle dans ce contexte aucune prétention directe contre l'intimé, comme l'a retenu ŕ juste titre la juridiction cantonale en citant la jurisprudence pertinente (ATF 128 V 224). Par conséquent, męme si l'intimé a indiqué ętre d'accord de s'acquitter des cotisations ŕ la charge du salarié, la recourante ne peut prétendre exercer ŕ ce stade une compensation entre le montant qu'elle lui doit ŕ titre de prestation de libre passage et les cotisations qui n'ont pas été déduites du salaire. Ŕ défaut de cession de créance de l'employeur ŕ la recourante - dont l'existence n'est pas prétendue en l'espčce -, les deux créances en cause ne sont pas réciproques au sens de l'art. 120 al. 1 CO; la recourante ne peut pas compenser en invoquant sa propre créance contre un tiers. Il n'y a dčs lors pas lieu de déduire du montant de la prestation de libre passage encore dű la somme des cotisations mises ŕ la charge du salarié. 8. En conséquence de ce qui précčde, le recours se révčle en tout point mal fondé. 9. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, de męme que l'indemnité de dépens que peut prétendre l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé la somme de 2400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Cretton