Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_812/2016 Arręt du 30 décembre 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Nelly Iglesias, avocate, recourante, contre 1. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5400 Baden, 2. Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern, 3. ASSURA-Basis SA, En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 4. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65 SBB, 5. Auxilia Assurance-maladie, c/o Groupe CSS, 1941 Vollčges, 6. Avanex Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 7. Avenir Assurance Maladie SA, c/o Groupe Mutuel, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, 8. CONCORDIA, Assurance suisse de maladie et accidents SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne, 9. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 10. Easy Sana Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, 11. EGK-Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, 12. Helsana Assurances SA, Droit des assurances, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 13. INTRAS Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge, 14. Société Coopérative KPT/CPT Caisse-maladie, Tellstrasse 18, 3014 Berne, 15. Moove Sympany SA, c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, 16. Mutuel Assurances SA, Service juridique, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, 17. Progrčs Assurances SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 18. Sanitas Krankenversicherung, Jägergasse 3, 8004 Zürich, 19. SUPRA-1846 SA, Avenue de la Rasude 8, 1006 Lausanne, 20. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, 21. Visana Services AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15, 22. Philos Assurance maladie SA, Service juridique, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, 23. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, toutes agissant par santésuisse, Römerstrasse 20, 4502 Soleure, elle-męme représentée par Me Olivier Burnet, avocat, intimés. Objet Assurance-maladie, recours contre l'ordonnance du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve du 2 novembre 2016. Faits : A. Par acte du 3 juillet 2015), les caisses-maladies énoncées dans le rubrum du présent arręt ont assigné la doctoresse A.________ devant le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve. Invoquant une violation du principe du caractčre économique des prestations, elles lui ont réclamé la restitution d'une somme de 108'981 fr. pour les prestations d'art-thérapie remboursées sous son n° RCC, ainsi que des montants de 290'364 fr. 28 pour l'année statistique 2012 et 229'507 fr. 63 pour l'année 2013. Le 2 novembre 2016, la juridiction arbitrale a ordonné ŕ la défenderesse de produire les originaux de ses agendas 2012 et 2013 et lui a fixé un délai au 8 décembre 2016 pour ce faire. B. La doctoresse A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre cette ordonnance dont elle demande l'annulation. Elle requiert l'attribution de l'effet suspensif ŕ son recours. Considérant en droit : 1. La recourante soutient que la production de ses agendas impliquerait la divulgation des noms et de l'ensemble des données personnelles de ses patients traités durant les années 2012 et 2013, pouvant aller jusqu'ŕ la communication d'informations sur les pathologies en cause. Elle estime que les conséquences seraient considérablement néfastes pour son activité et sa réputation professionnelle et aboutiraient ŕ une violation de son secret professionnel. Par ailleurs, la recourante est d'avis qu'aucune disposition légale, de rang fédéral ou cantonal, ne permet aux médecins d'ętre déliés de leur secret professionnel dans le cadre d'une procédure arbitrale portant sur l'économicité de traitements. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 3. 3.1. D'aprčs l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Il incombe ŕ la partie concernée de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références). 3.2. L'obligation de produire un dossier, dans une procédure de droit administratif, constitue une ordonnance de preuves de nature incidente qui ne cause en principe pas de préjudice irréparable (arręt 1C_149/2008 du 12 aoűt 2008 consid. 2.3). En droit civil, l'obligation faite ŕ une partie de produire des documents qui contiennent des secrets d'affaires, ne cause pas non plus de préjudice irréparable pour autant que les pičces doivent ętre remises au tribunal et non ŕ la partie adverse (arręt 4A_64/2011 du 1er septembre 2011, résumé in JdT 2013 II 127 n° 15). En droit pénal, une décision incidente rejetant un recours dirigé contre une ordonnance d'édition du Ministčre public, ne cause pas non plus de préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 1B_354/2010 du 8 février 2011). L'ordonnance litigieuse du 2 novembre 2016 revęt elle aussi un caractčre incident, de sorte que le Tribunal fédéral ne pourrait entrer en matičre sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF étaient réalisées. Comme l'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, il faut encore examiner s'il en résulte pour la partie concernée un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 3.3. Le tribunal arbitral cantonal, instauré par le droit fédéral (art. 89 LAMal), constitue un organe chargé de l'application de la LAMal. Contrairement ŕ l'opinion de la recourante, cette autorité judiciaire a le droit de requérir la production de documents dans le cadre d'un litige portant sur l'économicité des prestations (art. 56 LAMal); il suffit de renvoyer aux rčgles légales et jurisprudentielles citées (art. 84 et 84a LAMal, 17 al. 2 LPD; arręts ATF 131 II 413 consid. 2.3 p. 417 et ATF 133 V 359). La jurisprudence a d'ailleurs admis qu'il est conforme au principe de la proportionnalité de soumettre au tribunal arbitral l'ensemble des dossiers médicaux, correspondances et autres pičces, ŕ l'occasion d'un examen du caractčre économique de traitements (arręt K 90/01 du 27 novembre 2001 consid. 3, in SVR 2002 KV n° 31 p. 111). Il incombe toutefois au tribunal arbitral de s'assurer que les documents requis ne soient utilisés que dans ce cadre et qu'ils ne soient pas transmis ŕ des tiers non autorisés ŕ les recevoir (cf. ATF 133 V 359 consid. 7 p. 364, consid. 8.3 p. 366). Les craintes de la recourante sont donc infondées et ne justifient pas, ŕ elles seules, la reconnaissance d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Comme l'ordonnance attaquée s'inscrit dans le cadre de l'établissement des faits déterminants par la juridiction arbitrale (cf. art. 89 al. 5 LAMal) et qu'elle peut (et doit) ętre exécutée d'une maničre respectant les droits de la recourante et de ses patients, cette derničre pourra y donner suite sans que cela ne constitue une violation du secret professionnel (art. 321 CP) ou de la LPD. La recourante ne sera pas non plus tenue d'obtenir préalablement le consentement de ses patients (lequel serait dépourvu d'effets) ni de les informer. De ce chef, l'éventualité d'un préjudice irréparable résultant de la commission d'actes illicites ne saurait ętre retenue. 3.4. Dčs lors que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont manifestement pas réalisées, le recours doit ętre déclaré irrecevable et liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. Quant ŕ la requęte d'attribution de l'effet suspensif au recours, elle n'a plus d'objet, vu l'issue du litige. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud