Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_813/2016 Arręt du 14 décembre 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Sandra Blanco Bouza, avocate, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2016. Vu : le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2016, le recours formé par A.________ contre ce jugement - déposé le 28 novembre 2016 (timbre postal) mais arrivé en Suisse le 2 décembre suivant, considérant : que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dčs la notification complčte de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espčce - courent dčs le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, ŕ l'attention de celui-ci, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), que le recourant a reçu le jugement du 20 octobre 2016 cinq jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse, qu'eu égard ŕ ce qui précčde, le délai de recours a commencé ŕ courir le 26 octobre 2016 et est arrivé ŕ échéance le 24 novembre suivant, que le recours déposé auprčs de la Poste espagnole le 28 novembre 2016 et arrivé ŕ la frontičre suisse le 2 décembre 2016 est donc tardif, que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton