Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_8/2018 Arręt du 14 mars 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Perrenoud. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre A.________, représentée par B.________, intimée. Objet Assurance-invalidité (taux d'invalidité; calcul), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 novembre 2017 (AI 316/16 - 317/2017). Faits : A. A.________ mariée et mčre de trois enfants nés en 1994 et 1997, a travaillé en qualité d'aide-infirmičre ŕ un taux de 80 %, avant d'ętre mise en arręt de travail ŕ compter du 14 avril 2010. Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en décembre 2010. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli des renseignements auprčs des médecins traitants de l'assurée et soumis celle-ci ŕ une expertise bidisciplinaire auprčs du Bureau d'expertises médicales (BEM; rapport d'expertise du 31 octobre 2011 et rapport complémentaire du 10 janvier 2014). Les conclusions des différents médecins et experts ont été confirmées par le docteur C.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), qui a fait état d'une incapacité totale de travail sur le plan psychique d' avril 2010 ŕ fin avril 2011 et d'octobre ŕ décembre 2011, puis d'une incapacité de travail de 50 % de janvier 2012 ŕ juillet 2013; sur le plan somatique, la capacité de travail de l'assurée s'élevait ŕ 70 % dans l'activité habituelle depuis le mois de juillet 2011, et ŕ 100 % dans une activité adaptée (rapport du SMR du 21 janvier 2014). U ne enquęte économique sur le ménage a également été mise en oeuvre. Celle-ci a permis ŕ l'enquętrice de déterminer que A.________ présentait un statut mixte de personne active ŕ 80 % et de ménagčre ŕ 20 %, et de fixer le taux d'empęchement dans l'accomplissement des travaux ménagers ŕ 16 % (rapport d'enquęte économique sur le ménage du 24 avril 2014). Par décision du 17 octobre 2016, l'office AI a nié le droit de A.________ ŕ une rente entičre d'invalidité. Il a considéré qu'au vu du dépôt de la demande de prestations intervenu le 17 décembre 2010, le droit ŕ une rente ne pouvait prendre naissance avant le 1er juin 2011 au plus tôt; or étant donné l'amélioration de la capacité de travail survenue dčs le 1er mai 2011, l'assurée ne subissait plus de perte économique ŕ ce moment-lŕ. B. Statuant le 16 novembre 2017 sur le recours formé par A.________, qui concluait en substance ŕ l'annulation de la décision du 17 octobre 2016 et ŕ la reconnaissance de son droit ŕ une rente d'invalidité dčs le 1er juin 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a réformé la décision attaquée en ce sens que l'assurée a droit ŕ une rente entičre d'invalidité du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011, puis du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, et ŕ un quart de rente du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que l'intimée a droit ŕ une rente entičre d'invalidité du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011, puis du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'intimée conclut au rejet du recours et ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens qu'elle a droit ŕ une demi-rente d'invalidité du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité ŕ critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 1.2. La LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, si l'assurée entendait contester l'arręt cantonal, elle devait agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF; dans la mesure oů l'intimée n'a pas recouru contre le jugement cantonal, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours de l'office AI, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Il s'ensuit que sa conclusion tendant ŕ l'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 est irrecevable. 2. 2.1. En instance fédérale, le litige a trait ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps auquel s'applique par analogie l'art. 17 LPGA. Compte tenu des conclusions du recours, il porte sur le droit de l'intimée ŕ un quart de rente de l'assurance-invalidité du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013, singuličrement sur le calcul du taux d'invalidité dans la sphčre professionnelle pour la période postérieure au 31 janvier 2012. 2.2. Le jugement attaqué expose de maničre complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et ŕ son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'ŕ l'examen des rentes temporaires d'invalidité sous l'angle de la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA, art. 29bis et 88a RAI). Il suffit donc d'y renvoyer. 2.3. Compte tenu de la date de la décision administrative en cause, qui détermine l'application dans le temps des rčgles légales au présent litige (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 127 V 466 consid. 1 p. 467), il n'y a pas lieu de tenir compte de la modification réglementaire relative ŕ l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative ŕ temps partiel entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 27bis RAI et les dispositions transitoires de la modification du RAI du 1er décembre 2017, RO 2017 7581; voir aussi arręt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2). 3. En ce qui concerne la période en cause en instance fédérale, la juridiction cantonale a constaté qu'ŕ la suite de plusieurs épisodes d'incapacité de travail, l'intimée avait ŕ nouveau recouvré une capacité de travail de 50 % dčs le 1er février 2012, puis de 100 % dčs le 1er aoűt 2013. En conséquence, les premiers juges ont reconnu le droit de l'assurée ŕ un quart de rente du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 (art. 88a al. 1 in fine RAI), fondé sur un taux d'invalidité total de 43,2 % (soit, 3,2 % d'invalidité dans la sphčre ménagčre [20 % x 16 %] et 40 % d'invalidité dans la sphčre professionnelle [80 % x 50 %]). 4. L'office recourant reproche uniquement ŕ la juridiction cantonale d'avoir reconnu le droit de l'assurée ŕ un quart de rente du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013. A cet égard, l'administration conteste le calcul du taux d'invalidité dans la sphčre professionnelle opéré par les premiers juges. Selon elle, la capacité de travail de l'intimée de 50 % dans l'activité habituelle et dans toute activité similaire ŕ compter du 1er février 2012, mise en rapport avec son statut de personne active ŕ 80 %, conduit ŕ un taux d'invalidité dans la sphčre professionnelle de 37,50 % avant pondération (et non de 50 % comme retenu par les premiers juges). Le taux d'invalidité total de l'intimée devait donc ętre fixé ŕ 33,2 % (soit, 3,2 % d'invalidité dans la sphčre ménagčre [20 % x 16 %] et 30 % d'invalidité dans la sphčre professionnelle [80 % x 37,5 %]), soit un taux d'invalidité insuffisant pour maintenir le droit ŕ une rente. 5. Le grief de l'office recourant est bien fondé. 5.1. En l'espčce, il ressort des constatations cantonales que l'intimée présentait une capacité de travail de 50 % du 1 er février 2012 au 31 juillet 2013. L'incapacité corrélative de travail (50 %) ne doit pas ętre confondue avec la perte de gain subie par l'intéressée, dans la mesure oů le taux d'activité professionnelle déterminant n'est en l'occurrence pas de 100 % mais de 80 %. L'incapacité de travail ne saurait par ailleurs ętre déterminée par pondération avec le taux d'activité professionnelle de l'assurée tel que préconisé par les premiers juges (80 % x 50 % = 40 %). Compte tenu de l'obligation faite aux assurés de réduire le dommage, il leur incombe de mettre ŕ profit toute la capacité de travail raisonnablement exigible de leur part (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les références citées). En ce sens, la jurisprudence considčre d'ailleurs que l'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte ŕ la santé (voir ATF 125 V 146; arręts I 151/06 du 29 juin 2007 consid. 7.2 et I 417/92 du 19 mai 1993). A cet égard, le calcul opéré par l'office recourant pour déterminer le taux d'invalidité dans la sphčre professionnelle pondéré de l'intimée est donc correct: (80 % [taux d'activité sans l'atteinte ŕ la santé] - 50 % [taux de capacité de travail médicalement attestée])./. 80 % = 37,5 %; 37,5 % x 80 % [taux d'activité sans l'atteinte ŕ la santé] = 30 %. Compte tenu d'une invalidité ménagčre de 3,2 %, l'intimée présente un taux global d'invalidité de 33,2 % depuis le 1er février 2012, soit un taux d'invalidité insuffisant pour maintenir le droit ŕ une rente. Le jugement entrepris s'avčre ainsi non conforme au droit fédéral et le recours se révčle bien fondé. 5.2. On relčvera pour le surplus que, contrairement ŕ ce que soutient l'intimée, les premiers juges n'ont pas établi les faits d'une maničre manifestement inexacte en confirmant le statut mixte d'active ŕ 80 % et de ménagčre ŕ 20 % que l'office recourant avait retenu. A la lecture du rapport d'enquęte économique sur le ménage du 24 avril 2014, il apparaît en effet que l'intimée a indiqué ŕ l'enquętrice qu'elle travaillerait ŕ 80-100 % si elle n'était pas atteinte dans sa santé, précisant que ce serait plutôt ŕ 80 % afin de "ne pas tout reverser aux impôts" et d'avoir du temps pour "faire face aux actes ménagers et s'occuper de ses filles". L'intimée ne saurait donc se prévaloir d'un statut de personne active ŕ 100 %. 6. Vu le présent arręt, la requęte d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. 7. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent ętre mis ŕ la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'admission du recours dans le sens de la suppression du droit ŕ la rente d'invalidité de l'intimée ŕ compter du 1er mai 2012 ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens en procédure cantonale au regard des conclusions de l'office recourant en premičre instance (art. 68 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Le chiffre II du dispositif de la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 novembre 2017 est réformé en ce sens que l'intimée a droit ŕ une rente entičre d'invalidité du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011, puis du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffičre : Perrenoud