Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_829/2010 Arręt du 12 mai 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure T.________, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, recourante, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 septembre 2010. Faits: A. T.________, née au Portugal et domiciliée en Suisse, a travaillé en qualité de polisseuse dans une manufacture de cadrans jusqu'au 16 aoűt 2004, date ŕ partir de laquelle elle a été mise en arręt de travail total en raison de lombalgies chroniques. Le 4 juillet 2005, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: l'office AI) a soumis l'assurée ŕ une expertise auprčs du Centre d'expertise médicale ŕ Y.________ (CEMed), une premičre fois en avril 2006 (rapport du 26 mai 2006, complété le 22 septembre 2006) - soit un peu plus d'un mois aprčs une intervention chirurgicale ŕ la main droite (résection de la premičre rangée du carpe droit pour malacie du semi-lunaire) -, puis une seconde fois en octobre 2007. Dans leur rapport du 18 décembre 2007, complété le 6 mai 2008, les docteurs J.________, rhumatologue, et L.________, psychiatre et psychothérapeute, ont fait état de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, dont notamment des lombosciatalgies séquellaires ŕ une laminectomie pour hernie discale et canal lombaire étroit, une impotence fonctionnelle douloureuse du poignet droit, un syndrome fibromyalgique et une dysthymie. Ils ont conclu ŕ une capacité de travail entičre dans une activité adaptée (port de charges inférieures ŕ 15 kg et changement régulier des positions), le travail exercé précédemment n'étant pas "des plus judicieux". Le 18 juillet 2008, l'office AI a informé l'assurée qu'il comptait lui allouer une demi-rente d'invalidité ŕ partir du 1er aoűt 2005, puis une rente entičre du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007. Il a considéré qu'elle avait été incapable de travailler ŕ 50 % dans toute activité ŕ l'échéance du délai de carence d'une année, en aoűt 2005, avant que son état de santé ne s'aggrave dčs février 2006; en revanche, ŕ partir du 19 octobre 2007, l'intéressée avait retrouvé une capacité de travail entičre dans une activité adaptée. T.________ ayant contesté cette appréciation, l'office AI a complété son instruction en ce qui concerne notamment une hospitalisation de l'assurée en milieu psychiatrique du 4 au 20 décembre 2007. Le 13 mars 2009, il a rendu deux décisions, par lesquelles il a mis T.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité ŕ partir du 1er aoűt 2005, puis d'une rente entičre du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007. B. L'assurée a formé recours devant le Tribunal administratif, Cour des assurances sociales, de la République et canton de Neuchâtel, en concluant principalement ŕ ce que lui soit accordée une rente entičre d'invalidité au-delŕ du 31 octobre 2007 pour une durée indéterminée. Elle a été déboutée par jugement du 2 septembre 2010. C. T.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement ŕ ce que lui soit reconnu le droit ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er aoűt 2005 "et pour une durée indéterminée, donc également au-delŕ du 31 octobre 2007". A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal administratif neuchâtelois ou ŕ l'office AI pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 1.2 1.2.1 L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-ŕ-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise ŕ l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, ŕ élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les derničres conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 30 ad art. 99; ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 61 ad art. 99). 1.2.2 En procédure cantonale, la recourante a conclu ŕ ce que lui soit accordée une rente entičre d'invalidité au-delŕ du 31 octobre 2007 pour une durée indéterminée, tandis qu'en procédure fédérale, elle demande ŕ ce que lui soit allouée une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er aoűt 2005. En requérant une telle prestation ŕ partir d'une date antérieure ŕ celle figurant dans ses conclusions prises en instance cantonale, la recourante modifie et augmente ses conclusions devant le Tribunal fédéral, ce qu'elle n'est pas en droit de faire conformément ŕ l'art. 99 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent recevable que dans la mesure oů il porte sur l'octroi d'une rente entičre d'invalidité au-delŕ du 31 octobre 2007. 2. Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les rčgles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation, la valeur probante de rapports médicaux, la fibromyalgie, ainsi que sur la révision au sens de l'art. 17 LPGA (applicable par analogie ŕ une décision par laquelle est accordée une rente avec effet rétroactif, en męme temps qu'est prévue sa réduction ou sa suppression). Il suffit dčs lors d'y renvoyer. 3. Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la recourante reproche ŕ la juridiction cantonale de n'avoir retenu aucune invalidité ŕ compter du 31 octobre 2007, alors qu'elle souffrait de douleurs rachidiennes lombaires, d'une atteinte au poignet droit et d'une fibromyalgie qui l'empęchaient d'exercer toute activité professionnelle. En ce qui concerne cette derničre affection, elle fait valoir que l'autorité cantonale de recours n'était pas en droit de suivre l'expertise du CEMed, parce que les médecins n'avaient examiné que de maničre trčs incomplčte et superficielle ses troubles psychiques. Invoquant par ailleurs une violation du principe inquisitoire, la recourante soutient que les premiers juges auraient dű ordonner une expertise complémentaire, parce que le rapport du CEMed ne contenait pas une analyse des critčres jurisprudentiels relatifs au caractčre invalidant d'une fibromyalgie. 3.1 Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves ŕ laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va de męme du refus de l'instance précédente de compléter l'instruction par une nouvelle expertise sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque le recourant soulčve les griefs de violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA; sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 3.2 Avec son argumentation, la recourante ne parvient pas ŕ établir le caractčre arbitraire de l'appréciation des preuves ŕ laquelle a procédé la juridiction cantonale, qui, ŕ l'issue d'un examen des pičces médicales du dossier et en se fondant sur les conclusions de la seconde expertise du CEMed, a constaté que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré en automne 2007 par rapport ŕ la situation antérieure et qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle mît ŕ profit une capacité de travail entičre dans une activité adaptée. 3.2.1 Contrairement ŕ ce que prétend la recourante, la juridiction cantonale n'a pas formulé d'accusations de simulation ŕ son encontre, męme si elle a constaté, ŕ la lumičre des observations des médecins traitants et des experts du CEMed, une tendance ŕ l'exagération. Elle a en revanche indiqué avoir été convaincue par les conclusions du docteur J.________, qu'elle a faites siennes, relatives ŕ l'absence de substrat organique aux douleurs rachidiennes lombaires et ŕ l'impotence fonctionnelle douloureuse, qui n'étaient plus de nature ŕ entraîner une incapacité de travail dans une activité adaptée. L'expert n'avait mis en évidence aucun déficit neurologique ou lésion anatomique susceptible d'expliquer les douleurs rachidiennes lombaires et fait état ŕ cet égard, comme au sujet de la pathologie au poignet, d'une dissociation particuličrement importante entre l'importance des plaintes et les observations objectives, ce qui l'a conduit ŕ diagnostiquer un syndrome douloureux chronique analogue ŕ un syndrome fibromyalgique. Ces conclusions ont du reste été confirmées dans une large mesure par le docteur R.________, spécialiste en neurologie, qui a indiqué n'avoir objectivé aucun déficit suggérant une neuropathie focale notamment au niveau de la main droite et des membres inférieurs ou une polyneuropathie, ni de signe radiculaire irritatif au niveau du syndrome lombovertébral, qualifié de modéré (rapport du 10 septembre 2008). C'est en vain que la recourante se réfčre au rapport du docteur A.________ (du 15 avril 2008) pour énumérer les affections dont elle souffre et critiquer les constatations de la juridiction cantonale. L'avis du médecin traitant n'est en effet pas susceptible de remettre en cause l'évaluation médicale complčte sur laquelle se sont fondés les premiers juges, puisqu'il ne met en évidence aucun élément objectivement vérifiable, de nature notamment clinique ou diagnostique, qui aurait été ignoré par le docteur J.________. 3.2.2 Quant au second volet du rapport du CEMed, les critiques émises par la recourante ŕ l'encontre de l'appréciation psychiatrique de la doctoresse L.________ sont également mal fondées. En ce qui concerne le prétendu caractčre superficiel de l'analyse de ce médecin, il ne peut ętre déduit du fait invoqué par la recourante ŕ cet égard que l'experte a mentionné l'Espagne au lieu du Portugal lorsqu'elle a raconté le souhait de l'assurée de retourner dans son pays d'origine pour y soigner sa mčre. Par ailleurs, la doctoresse L.________ ne s'est pas limitée ŕ relater son entretien avec l'assurée, comme le prétend celle-ci, mais a procédé, aprčs avoir décrit les plaintes de la recourante et son comportement, ŕ une appréciation circonstanciée de la situation sur le plan psychique. Elle a ainsi expliqué les raisons pour lesquelles elle retenait le diagnostic de dysthymie et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), mais excluait un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et un trouble dissociatif (F44), compris dans le diagnostic différentiel (pages 22 ŕ 30 de l'expertise du 18 décembre 2007). Selon le médecin, si l'assurée présentait des capacités fortement diminuées d'élaboration psychique permettant la résolution de conflits intrapsychiques, on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu'elle prît réguličrement son traitement antalgique et psychotrope, ce qu'elle ne faisait pas alors; en conclusion, la capacité de travail de l'assurée était entičre sur le plan psychique et l'anamnčse ne mettait pas en évidence de trouble de l'humeur majeur d'intensité sévčre. Il est vrai, comme le fait valoir la recourante, que dans le cas d'une fibromyalgie, eu égard ŕ la mission qui lui est confiée, un expert faillirait ŕ celle-ci s'il ne tenait pas compte des différents critčres mis en évidence par le Tribunal fédéral pour apprécier le caractčre invalidant d'une telle atteinte (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3 p. 70). Toutefois, on ne saurait en l'espčce reprocher ŕ la doctoresse L.________ de n'avoir pas pris en considération ces critčres pour apprécier la vraisemblance de l'état douloureux de la recourante. Alors que le docteur J.________ avait fait état, sur le plan rhumatologique, d'un syndrome de fibromyalgie, la psychiatre a pour sa part exclu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Selon elle, le comportement démonstratif de l'intéressée était tellement marqué qu'il excluait un tel syndrome. L'experte avait constaté clairement une attitude histrionique et que le comportement déficitaire (difficulté ŕ la marche) n'était pas constant et fluctuait. Lors de l'examen clinique, l'assurée avait été démonstrative en adoptant un comportement histrionique avec initialement de la difficulté ŕ se déplacer, difficulté qui avait disparu complčtement en fin d'entretien; il n'y avait pas de comportements algiques ni de focalisation du discours sur les plaintes algiques et la présentation changeait lorsqu'étaient abordés des sujets moins graves. Dčs lors que la doctoresse L.________ a exclu de façon motivée le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, elle n'avait pas ŕ se prononcer sur les différents critčres dégagés par la jurisprudence en rapport avec les troubles somatoformes douloureux et la fibromyalgie. Par ailleurs, comme l'ont relevé ŕ juste titre les premiers juges, l'exigibilité de la reprise d'une activité adaptée ŕ plein temps, telle que mise en évidence par les médecins du CEMed, apparaît d'autant plus justifiée qu'il est admissible, selon la jurisprudence, de conclure dans le cas de fibromyalgie (comme de troubles somatoformes douloureux) ŕ l'absence d'une atteinte ŕ la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées ŕ l'exercice d'une activité résultent, comme en l'espčce selon les constatations des premiers juges, d'une exagération des symptômes. Dčs lors, enfin, que la psychiatre traitant de la recourante a évalué la situation de sa patiente sans se prononcer sur l'appréciation de sa consoeur L.________ (rapport de la doctoresse U.________ du 14 octobre 2008), ses constatations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions des médecins du CEMed. Il en va de męme, pour les raisons indiquées par la juridiction cantonale auxquelles on peut renvoyer, du rapport d'hospitalisation de la Maison de santé X.________ (du 28 aoűt 2008), invoqué par la recourante. 3.3 Il résulte de ce qui précčde que la juridiction cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, renoncer ŕ ordonner une nouvelle expertise médicale, qui ne se révélait pas nécessaire au regard des pičces au dossier, et choisir de s'en tenir ŕ l'évaluation des docteurs J.________ et L.________, plutôt qu'ŕ ceux des médecins traitants. Le recours est, en conséquence, mal fondé. 4. Vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless