Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_830/2012 Arręt du 18 octobre 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure M.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 30 aoűt 2012. considérant: que la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales a, par jugement du 30 aoűt 2012, déclaré irrecevable le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve du 11 mai 2012 lui refusant le droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité, que le 8 octobre 2012 (date du timbre postal), M.________ a écrit ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, que l'écriture en cause doit ętre traitée comme un recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), que conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de celle-ci, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'intention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 30 aoűt 2012 a été remis ŕ l'intéressé le 4 septembre 2012, que le délai de recours a commencé ŕ courir le 5 septembre 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver ŕ échéance le 4 octobre 2012, que, remis ŕ la Poste suisse le 8 octobre 2012, le recours est tardif, que, pour ce motif déjŕ, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que le recourant, en se limitant ŕ invoquer, de maničre toute générale, des problčmes de santé qui l'empęcheraient de pratiquer une activité lucrative, ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par cette disposition légale, que, pour cette raison également, le recours doit ętre déclaré irrecevable, que le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Bouverat