Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_83/2014 Arręt du 15 avril 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure C.________, représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 décembre 2013. Faits: A. A.a. C.________, née en 1992, s'est annoncée le 19 juin 1997, auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) en raison d'un retard de langage (graves difficultés d'élocution, dysphasie). Par la suite, le diagnostic de psychose infantile a été posé. Dans ce contexte, elle a bénéficié de mesures médicales, ainsi que d'une formation scolaire spéciale. Aprčs avoir fréquenté quelques années l'enseignement spécialisé, l'assurée a rejoint ŕ compter du mois de janvier 2004 l'enseignement privé. L'office AI a alors mis un terme ŕ la prise en charge de la formation scolaire spéciale. A.b. Le 20 décembre 2011, la mčre de l'assurée a présenté, pour sa fille, une demande de prestations - complétée le 20 janvier 2012 par l'envoi d'une formule officielle - tendant ŕ la prise en charge des frais issus de la formation de stylisme-modélisme-couture que sa fille suivait actuellement auprčs de l'école privée X.________ (ci-aprčs: l'Ecole X.________). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assurée a été vue par un psychologue en orientation professionnelle de l'AI. Dans un rapport initial et final du 23 juillet 2012, celui-ci a exposé qu'aprčs avoir obtenu un diplôme de modéliste-styliste-couturičre auprčs de l'Ecole X.________ au mois de juin 2011, l'assurée avait décidé de poursuivre ses études au sein de cet établissement dans le but d'obtenir un "bachelor" dans cette matičre et d'augmenter ainsi ses chances de trouver un emploi (elle venait d'achever sa premičre année avec succčs). Il apparaissait que le choix professionnel de l'assurée était fait, que celui-ci était adapté ŕ ses limitations fonctionnelles, ainsi qu'ŕ ses capacités intellectuelles. Cette formation, qui se déroulait trčs bien, n'occasionnait pas de frais supplémentaires en lien avec l'atteinte ŕ la santé, ni de droit aux indemnités journaličres. Fort de ces conclusions, l'office AI a, par décision du 22 octobre 2012, rejeté la demande de prestations de l'assurée. B. C.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en produisant de nouvelles pičces. Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. C. C.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.). 2. En l'espčce, il n'est pas contesté que la formation de "graduate" et de "bachelor" suivie par la recourante auprčs de l'Ecole X.________ est une formation professionnelle initiale qui répond aux aptitudes de l'intéressée. Le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si la recourante a droit ŕ la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais encourus dans le cadre de cette formation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et ŕ qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'ŕ un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond ŕ ses aptitudes. Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le męme objectif professionnel (art. 5 al. 3, 1čre phrase, RAI). Lorsque l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'ętre invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de męme lorsque, non invalide, l'assuré aurait reçu manifestement une formation moins coűteuse que celle qu'on se propose de lui donner (art. 5 al. 3, 2čme phrase, RAI). 3.2. Les premiers juges ont tout d'abord rappelé que selon la jurisprudence, l'art. 5 al. 3, 1čre phrase, RAI ne permettait pas de déduire un droit ŕ la prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale choisie en raison de l'invalidité, frais qui pouvaient s'avérer supérieurs ŕ ceux d'une autre formation que la personne aurait choisie si elle n'avait pas été invalide (arręt I 208/95 du 18 décembre 1995 consid. 2, in VSI 1997 p. 160). La rčgle s'appliquait męme dans le cas d'une personne assurée qui, si elle n'avait pas été invalide, aurait éventuellement choisi une formation globalement plus courte et moins onéreuse. Le principe connaissait toutefois deux exceptions: l'art. 5 al. 3, 2čme phrase, RAI prévoyait, ainsi, que lorsque l'assuré avait reçu un début de formation professionnelle avant d'ętre invalide ou lorsque, non invalide, l'assuré aurait manifestement reçu une formation moins coűteuse que celle qu'on se proposait de lui donner, les frais de cette formation (effectivement débutée ou hypothétique) étaient pris comme terme de comparaison. Les deux cas de figure visés par l'art. 5 al. 3, 2čme phrase, RAI présupposaient que le choix de la formation fűt lié ŕ l'invalidité (ATF 106 V 165 consid. 2). A cet effet, il fallait apporter la preuve stricte ("stringent bewiesen sein") que, sans invalidité, l'assuré aurait manifestement bénéficié d'une formation moins onéreuse (cf. arręts I 856/05 du 30 janvier 2006 consid. 2.2 et I 488/00 du 15 septembre 2003 consid. 3.2). 3.3. Les premiers juges ont retenu que la recourante n'avait pas établi au degré de preuve requis par la jurisprudence que son choix de suivre une formation auprčs de l'Ecole X.________ avait été exclusivement dicté par l'invalidité et que sans atteinte ŕ la santé, elle aurait manifestement reçu une formation moins coűteuse que celle proposée par l'établissement privé. Ils ont donc nié le droit ŕ la prise en charge des frais encourus dans le cadre de l'art. 5 al. 3, 2čme phrase, RAI. Dčs lors que la recourante n'avait, ŕ juste titre, pas fait valoir que la formation qu'elle suivait actuellement engendrerait des frais plus importants que ceux que devrait supporter une personne valide suivant le męme cursus, la demande de prise en charge sollicitée devait également ętre refusée sous l'angle de l'art. 5 al. 3, 1čre phrase, RAI. 4. La recourante se plaint en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves. Elle reproche, en particulier, ŕ la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il n'était pas établi de maničre incontestable que, sans invalidité, elle aurait manifestement reçu une formation moins coűteuse que celle proposée ŕ l'Ecole X.________, notamment une formation en école de métier pour ętre créatrice de vętements ou un apprentissage complété éventuellement par une maturité professionnelle. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir statué sans procéder ŕ des mesures d'instruction complémentaires, aprčs avoir pourtant constaté que le dossier était lacunaire sur le plan médical. 5. 5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. 5.2. En l'occurrence, les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles la recourante n'a pas établi au degré de preuve requis par la jurisprudence que sans invalidité, elle aurait manifestement suivi une formation moins coűteuse que celle dispensée par l'Ecole X.________, n'apparaissent pas arbitraires ni manifestement inexactes. Comme l'ont retenu les premiers juges, la recourante n'a pas démontré - ni męme allégué - qu'elle aurait entrepris des démarches concrčtes en vue d'intégrer une formation dans l'enseignement public et que son inscription aurait été rejetée du fait de ses problčmes psychiques. Il est vrai que l'intéressée a effectué un stage de créatrice de vętements durant trois jours auprčs de l'Ecole de couture de Y.________ ŕ l'issue duquel il a été retenu qu'elle avait beaucoup de peine, était dépourvue de vision dans l'espace et n'était pas habile. Toutefois, ŕ la suite des premiers juges, il convient de relever que les obstacles invoqués par l'établissement en question n'avaient pas nécessairement trait ŕ l'invalidité, mais plutôt aux compétences pratiques de l'assurée. Dčs lors, l'appréciation émise ŕ l'issue du stage de trois jours ne saurait ętre interprétée comme la preuve manifeste que le choix de la recourante de se tourner vers l'enseignement privé était exclusivement lié ŕ l'invalidité et que bien portante, elle aurait (manifestement) suivi une formation dans l'enseignement public. Il semblerait certes que l'enseignement dans des classes ŕ effectifs réduits - tel que dispensé par l'Ecole X.________ - soit spécialement adapté ŕ l'état de santé de la recourante (cf. rapport du 23 juillet 2012 du psychologue en orientation professionnelle de l'AI p. 3 in fine). Ce seul élément n'apporte, cependant, pas non plus la preuve stricte que sans atteinte ŕ la santé, la recourante aurait manifestement intégré l'enseignement public. A cet égard, on rappellera que la simple éventualité que sans invalidité, la recourante aurait suivi une formation moins coűteuse dans l'enseignement public n'est pas suffisante au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2) pour mettre ŕ la charge de l'assurance-invalidité les frais de la formation professionnelle initiale entamée auprčs de l'Ecole X.________. 5.3. Cela étant et contrairement ŕ ce que soutient la recourante (du moins implicitement), l'appréciation des preuves ŕ laquelle se sont livrés les premiers juges n'apparaît nullement arbitraire ou autrement contraire au droit. Ceux-ci ont tenu compte des pičces pertinentes du dossier qu'ils ont discutées de façon consciencieuse. Dčs lors qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour statuer et qu'ils étaient convaincus que de nouvelles mesures probatoires ne pouvaient les amener ŕ modifier leur opinion quant ŕ l'issue du litige, les premiers juges, pouvaient, par appréciation anticipée des preuves, renoncer ŕ procéder ŕ des mesures probatoires complémentaires (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135). La juridiction cantonale a certes constaté des lacunes dans l'instruction du dossier médical menée par l'intimé. Celles-ci n'ont toutefois pas porté préjudice ŕ la recourante, l'autorité cantonale de recours étant partie de l'hypothčse la plus favorable ŕ l'assurée, ŕ savoir que les troubles psychiques diagnostiqués durant son enfance avaient persisté et qu'ils étaient encore invalidants. En ce qui concerne plus spécialement l'offre de preuve avancée par la recourante, on ne voit pas quels éléments pertinents l'audition de sa mčre aurait pu apporter, ni en quoi ces éléments auraient été susceptibles d'influencer la décision attaquée; l'intéressée ne le précise du reste pas. Enfin, on rappellera que les garanties minimales de l'art. 29 al. 2 Cst. en matičre de droit d'ętre entendu, ne confčrent pas le droit d'ętre entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références). 5.4. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours doit ętre rejeté. 6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, laquelle ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen La Greffičre: Reichen