Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_838/2010 Arręt du 21 janvier 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure P.________, recourante, contre ASSURA, assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 aoűt 2010. Faits: A. P.________, née en 1988, est assurée depuis le 1er janvier 1996 auprčs d'Assura, assurance-maladie et accident (ci-aprčs: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Le 28 novembre 2006, la prénommée a informé Assura qu'elle entendait résilier son contrat d'assurance au 31 décembre 2006 afin de pouvoir changer d'assureur. Elle s'est acquittée par la męme occasion de la somme de 345 fr. 95 correspondant aux primes dues pour la période courant du 13 aoűt au 31 décembre 2006. Par décision du 8 février 2007, confirmée sur opposition le 3 avril suivant, Assura a refusé la résiliation, au motif qu'il subsistait un solde impayé résultant du contrat d'assurance de 2'434 fr. 65 correspondant ŕ différents arriérés de primes et de participations aux coűts, ainsi qu'ŕ des frais de rappel et de poursuites. La décision de l'assureur a été confirmée sur recours par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 3 juillet 2007) et par le Tribunal fédéral (arręt 9C_660/2007 du 25 avril 2008). Assura a présenté un décompte ŕ l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents dans le but de demander la prise en charge des primes demeurées impayées par l'assurée. Un remboursement de la prime du mois d'aoűt 2006 a été refusé, au motif que l'assurée était devenue majeure au cours de ce mois. Par décision du 21 décembre 2009, confirmée sur opposition le 12 février 2010, Assura a requis l'assurée de lui payer la somme de 52 fr. 25 correspondant au solde impayé de la prime du mois d'aoűt 2006, ŕ raison de 29 fr. 05, et des frais de mise en demeure, ŕ raison de 23 fr. 20. B. Par jugement du 30 aoűt 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 12 février 2010. C. P.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Assura conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 En substance, la recourante estime que la caisse intimée n'est pas fondée ŕ lui réclamer le paiement de la somme de 52 fr. 25, du moment que la prime litigieuse a été échue pendant sa minorité, période oů seule sa mčre en était la débitrice. 2.2 Dans l'arręt 9C_660/2007 du 25 avril 2008, le Tribunal fédéral a constaté que la recourante était personnellement débitrice des arriérés de cotisations d'assurance et de participations aux coűts résultant de l'exécution du contrat d'assurance conclu en sa faveur par sa mčre alors qu'elle était encore mineure. Bien que l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents ait pris en charge la plus grande partie de l'arriéré dű par la recourante ŕ la caisse intimée (cf. art. 23 sv. de la loi d'application vaudoise de la loi fédéral sur l'assurance-maladie [LVLAMal; RSVd 831.02]), il reste un montant de 29 fr. 05 en souffrance dont la recourante est la débitrice. En tant qu'il concerne le solde de la prime due pour le mois d'aoűt 2006, le recours doit ętre rejeté. 3. 3.1 La recourante considčre par ailleurs que le solde des frais de mise en demeure qui lui est réclamé, ŕ savoir 23 fr. 20, relčve de rappels et sommations adressées exclusivement ŕ sa mčre, A.________. 3.2 Il ressort du dossier administratif qu'avant le mois de décembre 2009, la recourante n'a personnellement fait l'objet d'aucun rappel, sommation ou poursuite de la part de la caisse intimée ŕ raison de la prime litigieuse. La caisse intimée s'est systématiquement adressée ŕ la mčre de la recourante, débitrice solidaire des primes arriérées. Par conséquent, la caisse intimée ne saurait lui réclamer le remboursement de frais dont elle n'est nullement ŕ l'origine. Dans cette mesure, le recours doit ętre admis. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre partiellement admis. Les frais judiciaires doivent ętre mis proportionnellement ŕ la charge de la recourante et de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée, de sorte qu'elle sera dispensée de sa part des frais judiciaires. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 aoűt 2010 et la décision sur opposition d'Assura, assurance maladie et accident du 12 février 2010 sont annulés. P.________ est reconnue débitrice ŕ l'égard d'Assura, assurance maladie et accident d'un montant de 29 fr. 05. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis pour 250 fr. ŕ la charge de la recourante et pour 250 fr. ŕ la charge de l'intimée. La part de frais mise ŕ ŕ la recourante est toutefois supportée provisoirement par la caisse du Tribunal. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet