Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_853/2013 Arręt du 3 décembre 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure S.________, recourant, contre Avenir Assurances, Service juridique, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 15 octobre 2013. Vu: le recours formé le 18 novembre 2013 (timbre postal) par S.________ contre un jugement d'irrecevabilité rendu le 15 octobre 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'ŕ défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), que dans son écriture du 18 novembre 2013, le recourant fait part de ses critiques générales et virulentes ŕ l'encontre de l'assureur-maladie et de l'autorité judiciaire de premičre instance, qu'il n'indique cependant pas les motifs pour lesquels, ŕ son avis, les premiers juges auraient dű entrer en matičre sur son recours, au lieu de le déclarer irrecevable notamment parce que la cause avait déjŕ fait l'objet d'un arręt définitif (du 7 octobre 2008) et qu'ils n'étaient pas compétents pour se prononcer sur une dénonciation générale des assureurs-maladie, que le recours ne répond dčs lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, qu'il convient de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral l'ayant averti dans une précédente procédure qu'il ne renoncerait plus ŕ la perception de frais dans une cause future similaire (arręt 9C_639/2010 du 27 septembre 2010), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer La Greffičre: Moser-Szeless