Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_857/2013 Arręt du 15 septembre 2015 IIe Cour de droit social Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve, Route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourant, contre A.________, intimé, Masse en faillite de la succession répudiée de feue B.________, p.a. Office des faillites du canton de Genčve, Route de Chęne 54, 1208 Genčve. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI (calcul du droit ŕ la prestation), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 17 octobre 2013. Faits : A. B.________ a requis des prestations complémentaires ŕ sa rente de vieillesse le 11 novembre 2011. Sur la base d'informations recueillies auprčs de l'assurée ou d'autres autorités administratives, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le SPC) a rejeté la requęte de B.________. Il a estimé que les dépenses reconnues étaient inférieures au revenu déterminant, en prenant en considération un dessaisissement de fortune de 887'146 fr. entre autres éléments de calcul (décision du 24 janvier 2012). Contestant le montant du dessaisissement, l'assurée s'est opposée ŕ cette décision. Le SPC a confirmé son refus de prester męme s'il a admis que le montant du dessaisissement devait ętre ramené ŕ 462'146 fr. (décision sur opposition du 7 aoűt 2012). B. B.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, d'un recours contre la décision sur opposition le 22 aoűt 2012, concluant ŕ ce que l'administration soit enjointe ŕ rendre une nouvelle décision tenant compte d'un montant dessaisi de 43'596 fr. Le SPC a conclu au rejet du recours. Invitées ŕ réitérées reprises ŕ s'exprimer sur leurs écritures ampliatives respectives, les parties ont systématiquement maintenu leurs conclusions. Elles ont en outre été auditionnées. Le tribunal cantonal a accédé aux conclusions de l'assurée. Il a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause ŕ l'administration pour qu'elle procčde ŕ un nouveau calcul, qui tienne compte d'un montant dessaisi de 43'596 fr. 30 selon les considérants, et rende une nouvelle décision (jugement du 17 octobre 2013). C. Le SPC a recouru contre ce jugement le 25 novembre 2013. Il a requis son annulation et a conclu ŕ la confirmation de sa décision du 7 aoűt 2012. B.________ est décédée en décembre 2013. La cause a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur le sort de la succession. A.________ a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office le point de savoir si une partie a qualité pour défendre (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348). 1.2. B.________ est décédée en décembre 2013. Son fils et unique héritier, C.________, a acquis de plein droit l'universalité de la succession (cf. art. 560 CC; cf. ATF 141 V 170 consid. 4.3 p. 174), y compris son droit aux prestations complémentaires qui, comme le droit ŕ une rente d'invalidité, n'est pas un droit strictement personnel (cf. ATF 99 V 165 consid. 2b p. 167; voir aussi ch. 4320.01 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires ŕ l'AVS et ŕ l'AI). Toutefois, C.________ a répudié la succession de sa mčre le 24 novembre 2014 de sorte que le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a transmis cette succession ŕ l'Office de faillites du canton de Genčve afin qu'il la liquide (cf. art. 573 al. 1 CC). En cours de procédure, la masse en faillite a, conformément ŕ l'art. 260 LP, cédé la créance en paiement de prestations complémentaires ŕ Me A.________, ancien curateur et avocat de la défunte, (décision du 6 juillet 2015). Celui-ci a donc qualité de partie ŕ la procédure. 2. Le dispositif (ch. 4) du jugement entrepris renvoie la cause au SPC pour qu'il recalcule le montant des prestations complémentaires dues ŕ l'intimé conformément aux considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une décision de renvoi, soit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2. et 4.3 p. 481 s.) Toutefois, le SPC est tenu de se conformer aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles notamment B.________ s'était dessaisie d'un montant de 43'596 fr. 30 et non de 462'146 fr. et de calculer les prestations en conséquence. Il n'a donc pratiquement plus aucune marge de manoeuvre pour statuer et le renvoi ne vise qu'ŕ mettre ŕ exécution la décision de l'autorité supérieure. Cette décision doit, en conséquence, ętre considérée comme une décision finale sujette ŕ recours conformément ŕ l'art. 90 LTF (arręt 9C_684/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131). Il convient dčs lors d'entrer en matičre sur le recours. 3. Saisi d'un recours en matičre de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité ŕ critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 4. Le litige porte en l'occurrence sur le droit de B.________ ŕ des prestations complémentaires pour la période allant de la date du dépôt de sa demande de prestations ŕ celle de son décčs. Compte tenus des critiques émises par le service recourant contre le jugement cantonal (sur l'obligation d'allégation et de motivation, voir Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 et les références), il s'agit singuličrement de déterminer si le calcul des prestations complémentaires doit tenir compte d'un dessaisissement de fortune de 43'596 fr. 30, comme l'a retenu le tribunal cantonal, ou de 462'146 fr., comme le soutient implicitement le service recourant. Il s'agit aussi dans ce contexte d'examiner si la juridiction cantonale a arbitrairement appliqué le droit cantonal en fixant les dépens dus ŕ la défunte ŕ 8'000 francs. Le jugement entrepris expose correctement la plupart des dispositions légales et des principes jurisprudentiels nécessaires ŕ la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 5. 5.1. Le service recourant reproche en premier lieu au tribunal cantonal de s'ętre écarté des décisions de taxation fiscale pour fixer le montant du dessaisissement de fortune ŕ 43'596 fr. 30, au lieu des 462'146 fr. retenus dans la décision sur opposition litigieuse, alors que ces décisions de taxation fiscale étaient entrées en force et qu'il n'avait pas été établi qu'elles étaient manifestement inexactes. 5.2. L'argumentation de l'administration n'est pas pertinente. En effet, si les décisions de taxation fiscale sont bien présumées conformes ŕ la réalité, cette présomption peut toutefois ętre infirmée par des faits. L'administration, ou le juge, peut ainsi s'écarter de telles décisions de taxation entrées en force si elles contiennent des erreurs manifestes et dűment prouvées, s'il est possible de les rectifier ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence du point de vue fiscal, mais déterminants sur le plan des assurances sociales (cf. ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86; voir également arręt 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 in RSAS 2015 p. 61). Or les premiers juges se sont prononcés sur les documents fiscaux, bancaires ou autres ressortant du dossier. Ils ont observé et décrit de façon détaillée certaines incohérences et en ont déduit que le service recourant ne pouvait pas se référer sans autre aux décisions de taxation, qui lui paraissaient manifestement erronées. Ils ont en outre estimé que les documents disponibles, dont ils relataient aussi le contenu de maničre circonstanciée, permettaient de retenir ŕ un degré de vraisemblance suffisant en matičre d'assurances sociales que le montant dessaisi qu'il fallait prendre en compte était de 43'596 fr. 30. Dans ces circonstances, le seul fait pour l'administration d'invoquer l'entrée en force des décisions de taxation fiscale ou d'alléguer qu'il n'a pas été établi que ces décisions étaient manifestement erronées ne suffit pas, eu égard au devoir de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, pour démontrer - ni męme rendre vraisemblable (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45) - que l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal est arbitraire. Le recours doit donc ętre rejeté sur ce point. 6. 6.1. Le service recourant reproche encore ŕ la juridiction cantonale d'avoir octroyé 8'000 fr. de dépens ŕ la défunte pour la procédure cantonale. Il soutient que ceux-ci sont trop élevés eu égard au temps consacré et au travail investi. 6.2. B.________ a obtenu gain de cause en procédure cantonale (sur cette notion, cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 p. 235 et les références). Elle a droit ŕ ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l'importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA). Si le principe du droit aux dépens relčve du droit fédéral, l'évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal dont l'examen échappe en principe ŕ la compétence du Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'occurrence (cf. art. 95 let. c, d et e LTF) ou sauf si l'application de ce droit consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (notamment de l'interdiction de l'arbitraire [art. 9 Cst.]; cf. arręt 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références). Or l'argumentation de l'administration met effectivement en évidence une application arbitraire du droit cantonal quant ŕ la fixation des dépens. Les premiers juges ont en l'occurrence alloué des dépens pour un montant de 8'000 fr. en raison des "six écritures" déposées pendant la procédure cantonale et de la "longue audience" qui s'y est tenue. Ils n'ont cependant fait aucune constatation concrčte quant au temps investi par le mandataire de la défunte de sorte que l'on ne voit pas quel tarif horaire a été appliqué. Le mandataire a pour sa part requis "des dépens conséquents (...) en raison du développement inconsidéré depuis fin 2011 par obstination du SPC", mais n'a fourni aucune note d'honoraire. Confronté ŕ une fourchette de 160 ŕ 320 fr. par heure admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arręt 9C_338/2010 du 26 aoűt 2010 consid. 5.2), des dépens d'un montant de 8'000 fr. correspondraient ŕ 25 heures de travail ŕ 320 fr., ce qui est excessif au regard des actes effectués par l'avocat en procédure cantonale. Le montant fixé par la juridiction cantonale est dčs lors arbitraire. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris sur ce point et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il fixe ŕ nouveau le montant des dépens au regard des considérations qui précčdent. 7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit ŕ une indemnité de dépens réduite ŕ charge de l'administration (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Le ch. 5 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales est annulé. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision sur le montant des dépens conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du service recourant par 250 fr. et de l'intimé par 250 francs. 3. Le service recourant versera ŕ l'intimé la somme de 1'200 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Masse en faillite de la succession répudiée de feue B.________, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Meyer Le Greffier : Cretton